Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUQ
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 17 février 2023 [RG N° 21/00032]
Code affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
[A], [V], [M], [S] [X], [H] [K] [F] C/ [J] [Z], [P] [B], S.A.S. EOS FRANCE, SA BNP, TRESOR PUBLIC (POLE SPECIALISE DE [Localité 11])
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A], [V], [M], [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (39), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [H] [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat paidant
APPELANTS
ET :
Monsieur [J] [Z],
demeurant domicile élu à la SCP GRANDJACQUET, [Adresse 10]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [P] [B],
demeurant domicile élu à la SCP GRANDJACQUET, [Adresse 10]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. EOS FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 21 venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté,
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SA BNP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC (POLE SPECIALISE DE [Localité 11]) pris en la personne de son trésorier principal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sis [Adresse 12]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par exploit du 26 août 2021, la SAS EOS France, déclarant venir aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté et agir en vertu d'un prêt hypothécaire du 10 juillet 1996, d'un jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Besançon confirmé, après procédure devant la Cour de cassation, par un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 8 mars 2018, a fait délivrer à M. [A] [X] ainsi qu'à Mme [H] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété sise à [Localité 13] (25), cadastrée section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et section [Cadastre 16], d'une contenance totale de 47 a 43 ca. Ce commandement a été publié le 14 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15].
Par exploit du 6 décembre 2021, la société EOS France a fait assigner M. [X] et Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Montbéliard.
L'assignation a été dénoncée au Trésor public, à la société BNP Paribas, à M. [J] [Z] et à Mme [P] [B] en leurs qualités de créanciers inscrits.
La société EOS France a sollicité la vente forcée du bien saisi, la fixation de sa créance à la somme de 139 700,74 euros et le rejet des contestations émises par les défendeurs.
Les consorts [X]-[F] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société EOS France pour défaut de qualité pour agir à l'encontre de Mme [F], au motif que la cession ne portait que sur la créance détenue à l'encontre de M. [X]. Ils ont encore fait valoir le défaut de qualité pour agir en considération de l'absence de bordereau de cession de créance conforme aux dispositions du code monétaire et financier, et son absence de signification régulière. Subsidiairement, ils invoquent la prescription de l'action à l'égard de Mme [F], qui n'avait pas été attraite dans la cause devant la cour d'appel de Dijon, et à laquelle ne pouvait être opposé aucun acte interruptif de prescription.
Par jugement du 17 février 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d'exécution sont réunies ;
- constaté l'absence de contestation supplémentaire et de demande incidente ;
- mentionné la créance de la SAS EOS France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté à la somme de 139 700,74 euros, selon décompte arrêté au 2 juillet 2021 ;
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé les modalités de la vente ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que l'acte de cession de créance conclu le 22 janvier 2020 entre la Caisse d'Epargne et la société EOS France mentionnait au titre des créances cédées deux prêts permettant d'identifier les caractéristiques de la créance et les débiteurs concernés, peu important le nom du débiteur indiqué sur l'annexe ; que cet acte de cession ayant été dûment signifié à Mme [F] avec le commandement de payer valant saisie, il lui était opposable ;
- qu'il ressortait des éléments de la cause que la cession de créance avait été effectuée, conformément à ce qui était stipulé dans le contrat, dans le cadre des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, de sorte que les dispositions du code monétaire et financier n'avaient pas vocation à régir la cession de créance litigieuse ; que la cession avait été signifiée par le cessionnaire aux deux débiteurs à l'occasion de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, que le contrat de cession avait été communiqué dans ses éléments essentiels, suffisants pour permettre aux débiteurs de connaître le cédant, le cessionnaire et l'objet de la cession ;
- que la société EOS France était donc recevable à agir en recouvrement des créances cédées ;
- que, s'agissant de M. [X], la prescription avait été interrompue par la procédure en paiement des deux prêts, ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 mars 2018, signifié le 17 mai 2018 ; que Mme [F] étant coemprunteur solidaire au titre de l'acte de prêt notarié du 10 juillet 1996, la prescription a été interrompue à son égard par l'interpellation faite à M. [X], par application de l'article 2245 du code civil.
M. [X] et Mme [F] ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2023, ils ont été autorisés à procéder à jour fixe sur leur appel.
Par exploit du 18 mars 2023, les appelants ont fait assigner la société EOS France à jour fixe pour l'audience du 13 juin 2023, en demandant à la cour :
Vu les articles 1324 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 313-23, L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement déféré ;
A titre principal,
- de juger irrecevable la société EOS France pour défaut de qualité à agir dans son action à l`encontre de Mme [H] [K] [F] puisque le bordereau de cession de créance versé aux débats entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté et la société EOS France ne fait pas figurer la créance alléguée à l`égard de Mme [H] [K] [F] ;
- de juger irrecevable la société EOS France pour défaut de qualité à agir à l'encontre de M. [A] [X] et Mme [H] [K] [F] pour absence de signification de la cession de créance versée aux débats et pour absence d'un bordereau de cession de créances en bonne et due forme ;
- de juger inopposable à Mme [H] [K] [F] l`arrêt rendu par la cour d`appel de Dijon en date du 8 mars 2018 et la procédure antérieure, celle-ci n'étant pas partie à la procédure ;
Subsidiairement,
- de juger la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté éteinte à l`égard de Mme [H] [K] [F], par l`effet de la prescription ;
- de juger la société EOS France irrecevable à agir à l'encontre de Mme [H] [K] [F] ;
En tout état de cause,
- de juger opposable à M. [A] [X] le jugement à intervenir (sic) ;
- de condamner la société EOS France à payer à Mme [H] [K] [F] et à M. [A] [X] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société EOS France en tous les dépens ;
- de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions transmises le 2 juin 2023, la société EOS France demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement la décision dont appel tant par les motifs à bon droit retenus par le premier juge que par ceux développés au nom et pour le compte de la SAS EOS France en première instance et en appel, sauf en ce qui concerne la date de l'audience de vente forcée ;
- de réformer ou infirmer sur ce point et de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de Montbéliard pour qu'il fixe une nouvelle date de vente à l'audience d'adjudication qu'il lui plaira ;
- de condamner solidairement M. [A] [X] et Mme [H] [F] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens dont l'emploi sera ordonné en frais privilégié de la procédure de saisie immobilière.
Les appelants ont fait assigner à jour fixe :
* la société BNP Paribas par acte du 29 mars 2023 remis à personne morale ;
* M. [J] [Z] par acte du 28 mars 2023 remis à domicile ;
* Mme [P] [B] par acte du 28 mars 2023 remis à l'étude de l'huissier de justice ;
* le Trésor public par acte du 29 mars 2023 remis à personne morale.
Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'action de la société EOS France
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
1° sur le défaut de qualité de la société EOS France pour agir à l'encontre de Mme [F]
C'est par une motivation pertinente, à laquelle la cour se réfère, que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir, tirée du fait que la cession de créance ne faisait apparaître que le seul nom de M. [X], en retenant que les créances cédées étaient clairement désignées par l'acte, ce qui permettait d'en connaître l'ensemble des caractéristiques, notamment s'agissant de l'identité des débiteurs, peu important à cet égard que leur nom ne soit pas indiqué sur l'annexe jointe à la cession.
2° sur le défaut de qualité pour agir de la société EOS France pour défaut de cession de créance régulière
C'est également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des règles du code monétaire et financier, en constatant que la cession de créance litigieuse n'était pas soumise aux dispositions spécifiques des articles L.313-23, L.313-25 et L.313-27 de ce code, mais qu'elle était expressément régie par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, dont l'ensemble des exigences avait été observée, le juge de l'exécution ayant en particulier retenu à bon droit que la communication d'un extrait du bordereau de cession de créance faisant apparaître en clair les seules créances litigieuses satisfaisait aux exigences de l'article 1324 du code civil.
3° Sur la prescription à l'égard de Mme [F]
L'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Les appelants font valoir qu'aucun acte interrutif de prescription n'est intervenu concernant Mme [F], et que les interruptions pouvant être invoquées à l'égard de M. [X] lui étaient inopposables, de sorte qu'à l'égard de Mme [F] les créances dont se prévaut la société EOS étaient prescrites.
Il n'est d'abord pas contesté qu'à l'égard de M. [X] aucune prescription n'est encourue, dans la mesure où le délai de prescription ayant commencé à courir le 25 février 2011, date de déchéance du terme, a été interrompu par l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 18 août 2011, cette procédure, débutée devant le tribunal de grande instance de Besançon, s'étant achevée par un arrêt rendu après cassation par la cour d'appel de Dijon le 8 mars 2018.
Il n'est ensuite pas établi que Mme [F] ait été personnellement rendue destinataire d'un acte interruptif de prescription entre la date à laquelle le prêt est devenu exigible et le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 juillet 2021, étant rappelé que l'intéressée n'avait pas été attraite à l'instance judiciaire en paiement engagée à l'encontre de M. [X].
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en application de l'article 2245 précité, les actes ayant interrompu la prescription concernant M. [X] l'avaient également interrompue concernant Mme [F], eu égard à la solidarité qui unissait les emprunteurs.
C'est de manière vaine que les appelants contestent cette solidarité, qui résulte en effet des stipulations expresses de l'offre de prêt qu'ils ont signée, et qui a été annexée à l'acte authentique. Ainsi, dans la première page de cette offre, M. [X] et Mme [F] sont désignés sous le vocable 'emprunteurs solidaires'. D'autre part, les conditions générales qui y sont jointes, et qui ont été paraphées par chacun des deux emprunteurs, énoncent sans aucune ambiguïté que 'tout crédit consenti à plusieurs personnes sera de plein droit réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l'article 1200 du code civil.'
La prescription n'est donc encourue à l'égard d'aucun des emprunteurs, de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que seule la part indivise de M. [X] dans l'immeuble saisi pourrait être appréhendée par le créancier.
Sur le fond
Il n'est soulevé aucune contestation quant au montant de la créance lui-même, qui résulte au demeurant des pièces produites aux débats, ni quant au défaut de paiement.
La confirmation s'impose donc s'agissant de la vente forcée du bien saisi, sauf à infirmer le jugement déféré s'agissant de la date qui a été fixée pour procéder à la vente, que la présente instance a rendu inopérante. Le dossier sera renvoyé au premier juge pour fixation d'une nouvelle date.
Sur les autres dispositions
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard, sauf s'agissant de la date fixée pour la vente forcée du bien immobilier ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Renvoie le dossier au premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente ;
Condamne M. [A] [X] et Mme [H] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [A] [X] et Mme [H] [F] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,