Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-43.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.901

Date de décision :

15 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant Le Mistral, bâtiment A2 à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme SGS Thomson, zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 13 septembre 1973 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Sesco dans son établissement d'Aix-en-Provence, est devenue la salariée de la société Thomson semi-conducteur ; que le 31 août 1987, la société ayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que la salariée a reçu, le 17 septembre 1987, une lettre de son employeur l'informant de son intention de l'inclure dans ce licenciement, mais qu'en raison de son congé de maternité devant débuter le 14 octobre 1987, la rupture lui serait notifiée à la fin dudit congé ; que le 13 novembre 1987, les sociétés Thomson semi conducteurs et SGS semi-conducteur ont fusionné sous la dénomination sociale de société SGS Thomson micro électronic ; qu'au mois de janvier 1988, la société envisageant un nouveau projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la fermeture de l'établissement et le transfert de ses activités à Tours, un "accord sur l'indemnisation des départs volontaires" a été signé, le 23 février 1988, entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant notamment l'octroi d'une indemnité exceptionnelle minimum de 120 000 francs "destinée à réparer un préjudice moral important, autre que la perte de salaire", versée à toutes les personnes qui, souhaitant quitter la société, verraient leur contrat de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ; que la salariée a été licenciée le 20 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L. 122-27 du même code lui interdit de faire remonter les effets du licenciement ou de notifier un congé durant la période légale de suspension du contrat ; qu'en énonçant qu'elle avait pu valablement être englobée dans une décision de licenciement collectif issue du plan social de 1987, la date de son licenciement étant seulement reportée à l'issue du congé de maternité, la cour d'appel a violé ces textes ; alors que, ensuite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'employeur lui avait notifié son intention de procéder à son licenciement le 17 septembre 1987, et que le licenciement était intervenu le 28 avril 1988 ; alors, encore, que seule la notification du licenciement rend définitive la décision de licencier ; qu'en déclarant que son licenciement résultait uniquement de l'application du plan social de 1987 dans lequel elle avait été incluse, la cour d'appel a violé les règles relatives à la procédure légale de licenciement et conféré à celui-ci un effet rétroactif ; alors, en outre, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail lui faisant obligation de rechercher la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat ; qu'en énonçant que le licenciement était intervenu pour un motif étranger à son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail, lui faisant obligation de rechercher la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat ; alors, enfin, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que son état de grossesse était à l'origine du choix de l'employeur et que les critères retenus pour présider à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés ; alors que, de deuxième part, l'article 1er de l'accord du 23 février 1988 précisait qu'il était applicable àtout le personnel inscrit dans l'établissement d'Aix-en-Provence à la date du 1er janvier 1988 ; que par personnel inscrit, il fallait lire notamment les personnes en maternité ; que ces dispositions claires et précises incluent donc dans le champ d'application de cet accord, les personnes n'ayant pas, au 1er janvier 1988, fait l'objet d'une décision ferme et non équivoque de licenciement sans que puissent être valablement invoquées les intentions de licencier formulées en 1987 ; que celles-ci, par leur caractère futur, ne sauraient s'assimiler à des décisions issues du plan social de 1987 telles que prévues par les dispositions ci-dessus ; qu'au surplus, la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 20 mars 1988 stipule expressément qu'elle est destinée à l'informer d'une décision de licenciement pour motif économique et qu'elle cessera de faire partie des effectifs de l'entreprise le 19 mai 1988, date d'expiration de son préavis ; et alors que, de troisième part, en relevant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, le 28 avril 1988, en précisant que le préavis non travaillé s'achèverait le 28 juin 1988, la cour d'appel qui l'a privée du bénéfice du plan social de 1988, prévu pour être applicable aux salariés présents dans l'entreprise au 1er janvier 1988, sans faire application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui dispose que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L. 122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ; qu'ayant relevé que la société, qui, au mois de septembre 1987, avait engagé la procédure de licenciement collectif, avait notifié à la salariée, incluse dans le dit licenciement, la résiliation de son contrat de travail le 20 mars 1988, la cour d'appel en a exactement déduit, hors de toute contradiction, qu'elle s'était conformée aux dispositions de ce texte ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la salariée avait été licenciée selon les modalités du plan social du mois de septembre 1987, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des accords du mois de février 1988 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de Mme X... faisant état de l'inobservation des critères prévus pour l'ordre des licenciements dès lors que, des faits ainsi exposés, la salariée ne tirait aucune conséquence juridique ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SGS Thomson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz