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Cour d'appel, 06 juin 2024. 23/03247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03247

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03247 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BO NA TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 22 septembre 2023 RG :22/03041 [C] C/ [X] [Z] Grosse délivrée le à Selarl Pericchi Me Biscaino COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 06 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2023, N°22/03041 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [V] [C] né le 24 Juillet 1939 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [M] [X] né le 23 Mars 1939 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cecile BISCAINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Mme [B] [U] [Z] épouse [X] née le 20 Novembre 1945 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cecile BISCAINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 1994 M. [V] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée section NY n°[Cadastre 5] à [Localité 1] (13) et M. [M] [X] et son épouse, Mme [B] [U] [X] née [Z], propriétaires des parcelles cadastrées section NY n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans cette même commune, ont signé un protocole transactionnel mettant un terme aux différends les ayant opposés au cours des années précédentes suite à la construction de la maison des époux [X], entre 1985 et 1986 ct prévoyant : « Art. 1er : Sous réserve du respect scrupuleux par Monsieur et Madame [X] des engagements faisant l'objet de la présente transaction, Monsieur et Madame [C] renoncent irrévocablement et définitivement à toute réclamation et à tous recours contre Monsieur et Madame [X], fondés sur les ordonnances, jugements ou arrêts des Tribunaux et des Cours, sur des infractions aux règles d'urbanisme ou autres lois actuellement en vigueur et notamment à toutes instances ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet la modification ou la démolition totale ou partielle des bâtiments existants actuellement sur le fonds de Monsieur et Madame [X] ou ayant un effet quelconque sur la propriété de Monsieur et Madame [X]. En conséquence, Monsieur et Madame [C] abandonnent tous droits résultant pour eux des jugements et arrêts rendus dans les procédures ayant opposé Monsieur [C] à Monsieur et Madame [X] et s'engagent à s'abstenir dans le futur de contester tous permis de construire ou autres autorisations administratives sur la propriété de Monsieur et Madame [X], sauf dans le cas où se révélerait un préjudice nouveau non connu à ce jour. Art. 2 : Monsieur et Madame [X] consentent, sur leur fonds, au pro't du fonds de Monsieur [C] une servitude réelle ayant pour seul objet d'interdire toute surélévation de la terrasse située à l'étage de leur maison, contiguë du fonds de Monsieur [C], d'interdire tout accès, sauf pour les besoins de réparations et d'entretien nécessaire, d'interdire tout aménagement ou toute construction sur cette terrasse. Monsieur et Madame [X] s'engagent à signer, dans le délai de deux mois à compter de la signature du présent protocole, l'acte notarié qui constatera les présentes conventions relatives aux servitudes et à en supporter seuls les frais, y compris ceux de publication. A défaut pour Monsieur et Madame [X] de se rendre à la convocation reçue du Notaire ou de signer l'acte, Monsieur et Madame [C] pourront saisir le Tribunal, au besoin à jour fixe, pour solliciter un jugement tenant lieu d'acte notarié, Monsieur et Madame [X] étant alors tenus d'acquitter l'intégralité des frais, honoraires et dépens exposés par Monsieur et Madame [C]. Art. 3 : Monsieur et Madame [X] s'engagent, dans les deux mois qui suivra [sic] la signature du présent accord, à supprimer les deux cheminées et les trois lanterneaux, dont celui du dessus de l'entrée, existant sur leur terrasse, les orifices subsistants étant obstrués par du béton. Monsieur et Madame [X] s'engagent, dans le même délai, à obturer les ouvertures (fenêtres et portes-fenêtres) donnant sur cette terrasse en remplaçant les ouvertures actuelles par des pavés de verre translucides inamovibles. Ils s'interdisent définitivement de créer quelque autre ouverture que ce soit donnant sur la terrasse. Art. 4 : Monsieur et Madame [X] s'engagent dans les mêmes conditions qu'aux précédents articles à supprimer celle des cloisons de la jardinière située en terrasse qui donne du coté de cette terrasse et à supprimer également tout dallage sur la terrasse pour la recouvrir entièrement de graviers. Art. 5 : Monsieur et Madame [X] donnent instruction à la MA.F. qui accepte, de régler directement à Monsieur [C] une somme de 900. 000 Francs (neuf cent mille francs), dont 895. 000 à titre de réparation totale et définitive de tous préjudices subis par lui et 9.000 Francs pour l'extinction des servitudes de vue et de jour sur le fonds de Monsieur et Madame [X], invoquées par Monsieur [C] au cours des procédures et litiges, et situées à l'emplacement de l'ancien hangar. Par l'effet de la présente cession de créance, Monsieur et Madame [C] reçoivent tons pouvoirs de prendre toute initiative pour aboutir an paiement, ladite créance étant reconnue exigible. La MA.F. s'engage en conséquence à régler la somme de 900.000 Francs à Monsieur [C] dès la signature du présent protocole. Monsieur et Madame [X] et la MA.F. laissent en dehors de la présente transaction les autres sommes dues par la MA.F., leur détermination et leur règlement. Art. 6 : Monsieur et Madame [X] autorisent expressément Monsieur [C] à accéder très provisoirement à leur terrasse pour les besoins de travaux de réparation de la toiture de sa propre maison. Art. 7 : Monsieur et Madame [X] devront à défaut d'exécution ponctuelle de l'ensemble de leurs obligations dans le délai imparti, verser à Monsieur [C], une indemnité 'xée à 2. 000 Francs par jour de retard. Art. 8 : La signature de la présente convention vaut transaction dé'nitive et irrévocable mettant fin à tout litige entre Monsieur [C] et Monsieur et Madame [X]. Les engagements pris au présent protocole lieront également les héritiers et ayants-droits des parties. Les parties s'engagent à effectuer, dès la signature du présent protocole, les formalités nécessaires à la radiation dé'nitive de toutes procédures actuellement en cours et à en justifier. Toutes contestations ou litiges nés du présent protocole relèveront de la compétence du Tribunal de Grande Instance d'AIX ENPROVENCE. ». L'acte notarié du 5 août 1994, a consacré les servitudes établies dans le protocole d'accord transactionnel du 16 juin 1994. Par assignation délivrée le 24 août 2021, M. [V] [C] assigné les époux [X], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (13) aux fins de : - prononcer la résolution du protocole transactionnel du I6 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994, - dire et juger que les arrêts précités des 18/02/1992 et 28/09/1993 doivent s'appliquer en ce qu'ils condamnent les époux [X] à démolir le mur édi'é à l'aplomb du mur privatif de M. [C] et toute la partie du bâtiment supportant la terrasse se trouvant au-delà de l'arête du mur de la maison de M. [C], dans la limite des quatre mètres de M. [C], - dire que 1e jugement à intervenir sera publié en marge du titre de propriété de M. ct Mme [X] au 'chier immobilier, à leur frais, - condamner in solidum, les époux [X] au paiement d'une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les époux [X] au paiement d'une somme qui sera ultérieurement dé'nie au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (13) a ordonné le renvoi de la procédure et des parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon (84) en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident noti'ées par voie électronique le 1er février 2023 puis, en leur dernier état, le 26 juin 2023, les époux [X] ont demandé au principal au juge dc la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes et prétentions formulées par M. [C] dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 24 août 2021 à M. [M] [X] ct à son épouse. Par conclusions responsives d'incident noti'ées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [V] [C] a demandé au principal au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer sur la demande de 'n de non-recevoir des époux [X] dans l'attente d'un probable recours des nus-propriétaires contre les usufruitiers, - dire et juger que les époux [X] sont irrecevables à soulever simultanément leur défaut de qualité à défendre et leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclarer irrecevables les époux [X] en leur 'n de non-1'ecevoir tirée dc la prescription quinquennale, - dire ct juger que la demande de M. [C] est une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme suit : -DEBOUTONS M. [M] [X] et Mme [B] [U] [X] née [Z] de leur 'n de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre, -Par contre, FAISANT DROIT à la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du demandeur soulevée par les époux [X], DECLARONS irrecevable car prescrite, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en résolution du protocole d'accord du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 introduite 1e 24 août 2021 par M. [V] [C], -DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNONS M. [V] [C] aux dépens de l'incident et de la présente procédure, -DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes. Sur les fins de non-recevoir tirées d'une part de la prescription de l'action en résolution du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 introduite 1e 24 août 2021 par M. [V] [C], d'autre part du défaut de qualité à défendre des époux [X], le juge de la mise en état après avoir rappelé les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4-I du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance et de l'article 122 dudit code considère qu'il est constant à la lecture de l'assignation introductive d'instance que M. [C] demande au tribunal de prononcer la résolution du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 rédigé en application dudit protocole et que cette action si elle est recevable en ce qu'elle est dirigée contre les époux [X] signataires du protocole, est bien une action personnelle et non réelle qui se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si elle n'en a pas eu connaissance précédemment. Or en l'espèce pour le juge de la mise en état, il ressort des pièces produites aux débats, qu'aucun élément objectif ne vient justifier de la date à laquelle un pavé de verre dormant du mur de la terrasse des époux [X] a été remplacé par une grille de ventilation, mais qu'il résulte de l'attestation de M. [T] qu'il a lui-même effectué les travaux en 2010, et les courriers des conseils successifs de M. [C] en 2007 et 2008 font état de grilles d'aération posées à la place de pavés de verre inamovibles, si bien que malgré ces imprécisions il apparait que M. [C] a eu connaissance au plus tard en 2010 du fait dommageable, ce qu'il ne conteste pas réellement et que par conséquent son action introduite en 2021 soit plus de cinq ans après est prescrite et en conséquence irrecevable. Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté M. [M] [X] et Mme [B] [U] [X] née [Z] de leur 'n de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [C] demande à la cour de : Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 Septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, Vu la déclaration d'appel en date du 17 Octobre 2023 de Monsieur [V] [C], Vu l'article 2227 du Code civil Vu les pièces visées, RECEVOIR Monsieur [V] [C] en son appel inscrit le 17 Octobre 2023. Le DECLARER bienfondé tant sur la forme que sur le fond. REFORMER l'Ordonnance en date du 22 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'elle a : FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du demandeur soulevée par les époux [X]. DECLARE irrecevable car prescrite, au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil l'action en résolution du protocole d'accord du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 introduite le 24 août 2021 par Monsieur [V] [C]. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de l'incident et de la présente procédure. DEBOUTE Monsieur [V] [C] de ses autres demandes. ET STATUANT A NOUVEAU A titre liminaire, ECARTER des débats la pièce adverse N°7, DEBOUTER Monsieur [M] [X] et Madame [B] [U] [Z] épouse [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. A TITRE PRINCIPAL QUALIFIER l'action de Monsieur [V] [C] introduite le 24 août 2021 visant à voir condamnés les époux [X] à procéder à démolition d'ouvrage suite à la violation des actes de 1994 imposant servitude d'action réelle immobilière. La DECLARER recevable pour avoir été introduite dans le délai de 30 ans. A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR D'APPEL DE CEANS VIENT A CONFIRMER L'ORDONNANCE QUERELLEE EN CE QU'ELLE QUALIFIE L'ACTION DE MONSIEUR [V] [C] D'ACTION PERSONNNELLE DECLARER recevable l'action de Monsieur [V] [C] introduite le 24 août 2021 suite à la connaissance des faits lui permettant d'exercer son action soit les ouvrages effectués en 2021 au visa de l'article 2224 du Code civil. EN TOUTES HYPOTHESES FAIRE SOMMATION à Monsieur [M] [X] et Madame [B] [U] [X] née [Z] d'avoir à communiquer la facture et la preuve du paiement par les époux [X] au titre du travail exécuté courant de l'année 2010 par Monsieur [G] [T] ; ledit travail étant spécialement visé dans son attestation de témoignage datée du 24 juin 2023 versée au soutien des conclusions des époux [X]. DEBOUTER Monsieur [M] [X] et Madame [B] [U] [X] née [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER les époux [X] à porter et à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.117,25 euros TTC. CONFIRMER l'Ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur [V] [C] recevable et en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur fin de non-recevoir tirée de leur prétendu défaut de qualité à agir. CONDAMNER Monsieur [M] [X] et Madame [B] [U] [Z] épouse [X] in solidum à porter et à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel. M. [C] à titre principal fait valoir essentiellement : -que c'est à tort que l'ordonnance dont appel a qualifié son action d'action personnelle car elle a pour but en demandant la résolution du protocole d'accord du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 de faire cesser la violation de la servitude imposée par ces actes, et la finalité de son action étant de voir condamnés les époux [X] à démolir des ouvrages édifiées en violation des actes de 1994, il s'agit bien d'une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans, et ne se trouve donc pas prescrite au jour de l'assignation en date du 24 août 2021. L'appelant à titre subsidiaire soutient en particulier : -qu'à supposer que son action soit une action personnelle comme retenu par le juge de la mise en état, le délai de prescription quinquennale n'a commencé qu'à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre le fait dommageable soit en l'espèce courant 2021, -que les dommages dont il se plaint ne concernent pas les grilles d'aération posées à la place des pavés de verre inamovibles et dénoncés dans les courriers de ses conseils en 2007 et 2008, et supprimés courant 2010, mais des ouvrages datant de 2021, -qu'en 2010 aucune ouverture de ventilation n'a été réalisée sur le mur de pavés de verre qui a été reconstitué en 2008 sur ordre de M. [X], et c'est au début de l'année 2021 que ce dernier a pratiqué comme il le reconnait dans un courrier du 12 avril 2021, une nouvelle ouverture de ventilation dans le mur de pavé de verre à un endroit différent des ouvertures pratiquées auparavant, -qu'en 2021, M. [X] a aussi supprimé le chapeau métallique de la cheminée objet des servitudes visées à l'acte notarié, et a fermé l'orifice par une bande d'étanchéité collée, -que l'attestation de M. [T] est mensongère raison pour laquelle il est également fait sommation aux époux [X] d'avoir à communiquer la facture d'intervention en 2010, de M. [T], qu'en outre cette attestation ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne pas le lien de subordination et de collaboration de M. [T] avec les époux [X], alors que le premier travaille pour les seconds, et que ce défaut de mention permet de douter de la véracité des faits, si bien que cette attestation doit être écartée des débats. Enfin M. [C] fait valoir qu'en revanche c'est à bon droit que le juge de la mise en état l'a déclaré recevable à agir contre les époux [X] quand bien même, ces derniers ont cédé la nue-propriété du bien immobilier à leurs enfants, en en restant usufruitiers, dès lors que son action est dirigée contre ses co-contractants au protocole transactionnel et à l'acte notarié de 1994 et qu'elle tend à les voir condamnés à démolir les ouvrages qu'ils ont édifiés en violation des actes de 1994 imposant à leur fonds une servitude. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, les époux [X] intimés, demandent à la cour de : Vu les articles 122 du code de procédure civile et 637, 2 044 et 2224 du code civil ; CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon ; DÉBOUTER M. [C] de toutes ses demandes ; CONDAMNER M. [C] à verser aux époux [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens d'instance. Sur la nature de l'action intentée par l'appelant les époux [X] font essentiellement valoir : -que M. [C] n'agit pas en modification ou suppression de ce qui, selon lui, serait contraire à la servitude, mais en résolution du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et par extension, en démolition « du mur édifié à l'aplomb du mur privatif de M. [C] et toute la partie du bâtiment supportant la terrasse se trouvant au-delà de l'arête du mur de la maison de M. [C], dans la limite des quatre mètres du fonds de M. [C], et que si la servitude est bien un droit réel immobilier, toute action portant sur un protocole d'accord transactionnel est une action personnelle et non d'une action réelle, -que contrairement à ce que prétend M. [C] dans ses conclusions son action de 2021 n'a aucunement pour but le rétablissement de la servitude mais bien la résolution du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 et il s'agit bien d'une action personnelle, -que d'ailleurs son action à l'encontre des époux [X] n'est recevable que parce qu'il s'agit justement d'une action personnelle, les époux [X] étant co-contractant au protocole d'accord dont il demande la résolution judiciaire, ce qui implique que si l'action devait être requalifiée d'action réelle, la question de la qualité de défendeurs des époux [X] se reposera nécessairement, et donc celle de la recevabilité de l'action. Sur la prescription de l'action de M. [C] les époux [X] soutiennent en substance : -que le protocole d'accord date du 16 juin 1994 et le remplacement du pavé de verre a été effectué au mois de juillet 2010 et non en 2021, comme l'attestent les éléments produits par M. [C] lui-même, et notamment le constat d'huissier du 17 juin 2008, d'où il ressort qu'il y avait en 2008 deux grilles de ventilation à la place de deux des 111 pavés de verre, et que c'est effectivement bien sur ces deux grilles de ventilation qu'ont porté les courriers adressés par les conseils de M. [C] aux époux [X] les 26 juillet 2007 et 2 octobre 2008, -que c'est donc bien suite à ces courriers que les deux grilles de ventilation ont été retirées en 2008, comme l'a clairement expliqué M. [X] dans son courrier adressé à M. [C] le 8 octobre 2008 et comme en atteste ensuite M. [G] [T] qui écrit avoir remplacé, en 2010, un pavé de verre « en haut à gauche », et que c'est ce remplacement qui fait l'objet de la présente procédure, -que ce remplacement n'est aucunement intervenu en 2021 comme le prétend soudainement M. [C] dans ses écritures, sans en justifier aucunement, y compris par le procès-verbal de constat du 11 octobre 2023, la seule intervention faite en 2021, à la suite de la réception par les époux [X] de la lettre du conseil de M. [C] en date du 16 mars 2021, consistant dans le retrait d'un chapeau métallique qui couvrait une aération qui avait elle-même été obstruée plusieurs années auparavant, -qu'aucune ouverture de quelque nature que ce soit n'a été faite en février 2021 et que l'assignation de M. [C] date du 24 août 2021, soit onze ans après que la grille ait été installée, si bien que l'action en résolution du protocole d'accord sur le fondement de sa violation qui résulterait de l'apposition d'une grille de ventilation en lieu et place d'un pavé de verre, est en conséquence prescrite, indépendamment du bien-fondé ou non de la demande, que les intimés contestent fermement par ailleurs. Sur la sommation de communiquer délivrée par l'appelant les époux [X] précisent que l'intervention de M. [T] en 2010, était à titre grâcieux, ce dernier les aidant régulièrement pour ce genre de petits travaux en raison de leurs âges avancés, et ils opposent que le délai de conservation des factures par un particulier étant de deux ans pour les petits travaux et de dix ans pour le gros 'uvre, ils n'avaient pas en tout état de cause à conserver un justificatif pour une intervention réalisée en 2010 au-delà de 2020, si bien que la sommation de communiquer de M. [C] constitue un abus de procédure, contraignant les intimés à prendre des conclusions responsives sur ce seul élément. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 6 juin 2024. MOTIFS La cour relève tout d'abord que l'ordonnance du juge de la mise en état ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'elle a débouté M. [M] [X] et Mme [B] [U] [X] née [Z] de leur 'n de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir n'est donc pas en débat devant la présente cour. Sur la demande de voir écarter des débats la pièce N°7 s'agissant de l'attestation établie par M. [G] [T] : L'article 202 du code de procédure civile, prévoit que l'attestation produite en justice outre la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, doit mentionner l'identité complète de son auteur, son domicile, sa profession, ainsi que s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. La cour rappelle toutefois que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'attestation et que pour écarter des débats une attestation au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code civil, il doit être constaté en quoi l'inobservation de ces dispositions font grief à la partie qui attaque l'attestation. En l'espèce M [G] [T], a établi le 24 juin 2023 une attestation produite par les époux [X]. Cette attestation mentionne son identité complète, son adresse, sa profession à savoir technicien de maintenance. Contrairement à ce qu'avance M. [C], M. [T] a renseigné la mention sur un éventuel lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties en cochant la mention « NON », et le fait qu'il ait effectué des travaux pour les époux [X] comme il le décrit dans son attestation ne signifie pas l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où il n'est pas démontré que M [T] serait un salarié des époux [X]. En tout état de cause, M. [T] précise dans son attestation les conditions de son ou de ses interventions au domicile des époux [X], et M. [C] ne démontre pas en quoi le fait que M. [T] ait répondu « NON » à l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties lui ferait grief, si bien qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de voir écartée des débats, l'attestation établie par M . [T]. Sur la nature de l'action exercée par M. [C] : Il ressort de la lecture de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, délivrée le 24 août 2021 par M. [C] à M. [X] et à son épouse, que l'action exercée par M [C] tend à voir prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et de l'acte notarié conclu en exécution dudit protocole le 5 août 1994. En droit dans sa demande en justice, M. [C] fonde lui-même son action sur le droit des obligations et en particulier sur l'article 1184 ancien du code civil aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est constant que cette action qui a pour objet la résolution du protocole transactionnel de 1994, qui sanctionne l'inexécution par les époux [X] d'une ou des obligations nées dudit protocole, est bien une action de nature personnelle et ce même si elle se traduit in fine par la démolition « du mur édifié à l'aplomb du mur privatif de M. [C] et toute la partie du bâtiment supportant la terrasse se trouvant au-delà de l'arête du mur de la maison de M. [C], dans la limite des quatre mètres du fonds de M. [C] » en exécution des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence en date des 18 février 1992 et 28 septembre 1993. Sur la prescription de l'action en résolution du protocole transactionnel du 16 juin 1994 et de l'acte notarié du 5 août 1994 : En application de l'article 2224 code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [C] pour solliciter la résolution du protocole transactionnel et de l'acte notarié soutient que les époux [X] ont violé les obligations pesant sur eux en application dudit protocole et en particulier l'obligation définie par l'article 3, en ayant retiré l'un des pavés de verre translucides et inamovibles permettant d'obturer les ouvertures donnant sur la terrasse en le remplaçant par une grille de ventilation. Les époux [X] ne contestent pas la matérialité des faits. Si comme relevé par le juge de la mise en état, l'assignation délivrée le 24 août 2021 par M. [C] ne contient pas d'éléments sur la date à laquelle les époux [X] auraient violé cette obligation, il sera rappelé que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, car si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A cet effet les époux [X] soutiennent que la grille de ventilation dont se plaint M. [C] dans la présente instance, qui est distincte de deux autres grilles de ventilation qui avaient été posées en 2007 et 2008 puis retirées, a été posée en 2010 par M [T]. A l'appui de cette affirmation ils versent aux débats l'attestation établie le 24 juin 2023 par M. [T] qui déclare aider occasionnellement M et Mme [X] compte tenu de leur âge et qu'au mois de juillet 2010 il a enlevé un pavé de verre en haut et à gauche d'une fenêtre donnant sur la terrasse pour le remplacer par une grille d'aération afin de ventiler la salle de bain. M. [C] pour contester ce point de départ de la prescription affirme que les faits dont il se plaint ont eu lieu en 2021 et non en 2010 et affirme que l'attestation rédigée par M [T] est mensongère sans toutefois le démontrer, le simple fait que les époux [X] ne puisent verser aux débats une facture de l'intervention de M [T], étant manifestement insuffisant à rapporter la preuve que l'attestation rédigé par ce dernier est une attestation mensongère et de pure complaisance. Les différents procès-verbaux de constat d'huissier ne permettent pas plus de démonter que le remplacement d'un pavé de verre par une grille de ventilation n'aurait pas eu lieu en 2010 dans la mesure où le procès-verbal de constat d'huissier établi en juin 2008 ne peut pas rendre compte d'un fait postérieur, et le constat d'huissier réalisé le 3 décembre 2011 est étranger à la question du remplacement du pavé de verre par une grille de ventilation. Enfin en ce qui concerne le constat d'huissier réalisé le 11 octobre 2023, il rend bien compte de la présence à cette date d'une grille de ventilation dans l'une des ouvertures situées sur la terrasse et obturées par des pavés de verre, fait que ne contestent pas les époux [X] mais il ne permet pas de démontrer que cette grille n'aurait pas été installée en 2010 comme le soutiennent les époux [X] et comme l'atteste M. [T]. En ce qui concerne le courrier adressé par Maître Couderc Pouety conseil de M. [C] à M et Mme [X] le 16 mars 2021 il y est fait mention de ce qu'un pavé de verre a été retiré et remplacé par une grille d'aération mais sans aucune mention de date. Si dans son courrier en réponse le 12 avril 2021, M [X] ne conteste pas la mise en place d'une grille d'aération à la place d'un pavé de verre, il ne dit rien sur la date de ce remplacement et ne reconnait pas comme l'affirme M. [C] que cela a eu lieu en 2021. Enfin les deux autres courriers adressés par Maître Couderc Pouety à M et Mme [X] les 29 avril 2021, et 4 juin 2021 et valant mis en demeure ne contiennent pas plus de précision sur la date de réalisation des travaux en cause. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [C] ne produit aux débats aucune pièce permettant de considérer que le remplacement d'un pavé de verre par une grille de ventilation n'aurait pas eu lieu en juillet 2010 comme les époux [X] le soutiennent et comme en atteste M. [T] et M. [C] ne démontre pas ni même ne soutient d'ailleurs que même à supposer que le remplacement ait eu lieu en 2010 il n'en aurait eu connaissance qu'après le 24 août 2016. Par conséquent l'action en résolution du protocole transactionnel et de l'acte notarié de 1994 ayant été introduite le 24 août 2021, soit plus de 5 ans après que M [C] ait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, est prescrite et en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable. Sur la sommation faite à M et Mme [X] de communiquer sous astreinte la facture et la preuve du paiement au titre du travail réalisé courant 2010 pour leur compte par M. [T] : Les époux [X] font savoir qu'ils ne peuvent déférer à cette demande dans la mesure où il n'a pas été établi de facture M [T] étant intervenu bénévolement. Par ailleurs dans la mesure où il vient ci-dessus d'être statuer sur la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle déclare irrecevable l'action introduite par M [C] la demande de sommation de voir communiquer sous astreinte la facture du travail réalisé par M. [T] ou la justification du paiement dudit travail est de fait sans objet. Sur les demandes accessoires : La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Devant la cour M. [C] succombant en son appel sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déboute M. [V] [C] de sa demande de voir écarter des débats la pièce N°7 ; Confirme l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon, Y ajoutant, Déboute M. [V] [C] de sa demande visant à ce qu'il soit fait sommation à M. [M] [X] et Mme [B] [U] [Z] épouse [X] de communiquer sous astreinte la facture et la preuve du paiement au titre du travail réalisé courant 2010 pour leur compte par M. [T] ;  Condamne M. [V] [C] à payer à M. [M] [X] et Mme [B] [U] [Z] épouse [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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