Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 juillet 2022. 22NC01806
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC01806
Date de décision :
21 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui faire parvenir des copies des extraits du répertoire civil.
Par une ordonnance n° 2201096 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A a saisi la cour de l'ordonnance n° 2201096 du 27 juin 2022.
Vu l'ordonnance attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A qui demande au tribunal de lui faire parvenir des copies des extraits du répertoire civil, au motif qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En se bornant à déclarer qu'il attend les documents demandés, M. A ne critique pas utilement l'ordonnance contestée par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à bon droit, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : S. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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