Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° 427, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07295 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCST4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00217
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
S.A.R.L. KEOLIS ORLY AIRPORT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 349 684 753
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2019, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société Keolis Orly Airport soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- dit que le harcèlement moral évoqué par Mme [Y] n'est pas établi,
- dit que la société Keolis Orly Airport n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Keolis Orly Airport de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société Keolis Orly Airport de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 29 septembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Par courriers des 14 juin et 28 août 2023, le conseil de Mme [Y] a déposé une demande de retrait du rôle écrite et motivée, faisant valoir qu'il était sans nouvelle de sa cliente et le conseil de la société Keolis Orly Airport a donné son accord à cette demande.
Les conditions édictée par l'article 382 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 20/07295,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties,
RAPPELLE que le retrait du rôle de l'affaire ouvre un délai de péremption à l'issue duquel l'instance en appel s'éteint.
La greffière La présidente
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