Cour d'appel, 09 juillet 2010. 10/00049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00049
Date de décision :
9 juillet 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00049
NOUS, Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Mai 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2010 puis prorogé au 09 juillet 2010
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 2 février 2010 par Mme [J] à l'encontre de la décision rendue le 11 janvier précédant par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS qui a :
- fixé à 8.093,49 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [Z] par Mme [J],
- constaté que cette somme a déjà été réglée par Mme [J],
- débouté en conséquence Mme [J] de sa demande,
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- dit n'y avoir lieu à attribution d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu le recours du 31 janvier 2010 de Mme [J] aux termes duquel elle explique qu'âgée de 81 ans, elle vit dans deux chambres de bonne au 6ème étage sans ascenseur, avec eau et WC communs, qu'elle dispose d'une petite retraite;
Vu les demandes formées à l'audience par Mme [J] tendant à contester le paiement des entretiens téléphoniques réclamés par son conseil, des frais de déplacement de celui-ci , des correspondances échangées avec le précédent confrère ayant eu en charge ses intérêts, à critiquer le déroulement de la procédure devant le tribunal d'instance et la teneur des conclusions rédigées par son conseil;
Vu les débats à l'audience au cours desquels elle précise son insuffisance de revenus critique le coût global des honoraires de son conseil et se déclare victime d'un harcèlement lui ayant occasionné un préjudice moral;
Vu les demandes formées par conclusions et développées au cours de l'audience, par Maître [Z] visant à la confirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 8.093,49 € HT et constaté qu'ils avaient été réglés, à l'allocation d'une indemnité de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que Mme [J] a d'abord confié la défense de ses intérêts à Maître [N] dans un litige l'opposant à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à propos du calcul des intérêts des sommes placées sur un compte PEP Ecureuil Performance, litige que celui-ci a introduit devant le Tribunal d'instance du VIème arrondissement de Paris, lequel par jugement avant dire droit du 8 janvier 2008, a désigné M. [E] en qualité d'expert afin de faire les comptes entre les parties;
Que cet avocat ayant mis fin à sa mission, ce n'est que début mars 2008 que Mme [J] a chargé Maître [Z] de la représenter dans cette même procédure; que Mme [J] a contesté les honoraires de son nouvel avocat en mai 2009 sans qu'un jugement soit rendu;
Considérant que les reproches de Mme [J] relatifs aux entretiens téléphoniques ne sont pas fondés dès lors qu'ils constituent du temps passé pour l'avocat, qui est en droit de le décompter à son client; que de même les frais de correspondance engagés par le conseil peuvent être réclamés au client, les règles déontologiques imposant au premier avocat (Maître [N]) d'informer le second (Maître [Z]) de l'absence de règlement de sa note d'honoraires; qu'enfin le grief tenant au harcèlement, dont elle prétend être l'objet lui occasionnant un préjudice moral, ne relève pas de la procédure de contestation d'honoraires et ne saurait par conséquent être retenu; qu'enfin les fortes exigences de Mme [J] à propos des comptes ont conduit son avocat à devoir reprendre ses écritures à plusieurs reprises, ce qui a allongé d'autant la procédure, après le dépôt du rapport de l'expert intervenu dès le 27 juillet 2008;
Que pour sa part, Maître [Z] justifie avoir effectué les diligences suivantes:
- un rendez-vous en son cabinet d'une heure le 9 juin 2008,
- entretiens téléphoniques et correspondances échangées avec la cliente et l'avocat adverse,
- suivi de la mesure d'expertise et rédaction d'un dire,
- rédaction de plusieurs jeu de conclusions,
- déplacement au tribunal pour assurer deux renvois de l'affaire,
Considérant néanmoins que si Maître [Z] a adressé à sa cliente pas moins de 6 factures du 16 avril 2008 au 27 mars 2009 pour des honoraires d'un montant global de 8.093,40 € HT, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'avocat ait préalablement et précisément indiqué à sa cliente le mode de fixation de ses honoraires et notamment le taux horaire ainsi que leur montant prévisible en application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ou la prise en charge supplémentaire des frais de déplacement;
Qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, les honoraires doivent en conséquence être calculés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, qui prévoit qu'ils sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat , de sa notoriété et des diligences de celui-ci;
Qu'il convient d'observer que la première facture de
1.500 € établie par l'avocat correspond à une provision sans qu'aucune diligence n'y soit détaillée;
Que par ailleurs les entretiens téléphoniques de l'avocat à sa cliente ont été facturés globalement pour un coût excessif de 886 € au regard de l'enjeu du litige; que par ailleurs Maître [Z] précise qu'elle a modifié les conclusions de Mme [J] à dix reprises, qu'au total elle a passé 16 heures à rédiger des conclusions aux termes desquelles elle reproche à la banque un manquement à son devoir d'information, de conseil et à ses obligations contractuelles et réclame pour le compte de sa cliente une somme de 9.840,91 €, qui correspond quasiment au montant de sa demande d'honoraires;
Qu'il doit être tenu compte de la circonstance que Maître [Z] a fait engager à cette dame âgée de 81 ans des dépenses disproportionnées par rapport à l'enjeu du litige et à sa situation de fortune (dont l'avocat n'a pas contesté la modicité) ainsi que de l'absence de complexité réelle du litige, si ce ne sont les exigences de la cliente et du fait que la procédure n'a en définitive pas été menée à son terme;
Que dans ces conditions eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus évoqué et au vu des diligences utilement accomplies par Maître [Z] ,il convient de fixer ses honoraires à la somme de 5.000 € TTC;
Que la décision déférée doit être en conséquence infirmée;
Que Mme [J] ayant versé une provision d'un montant de 8.129,09 €, Maître [Z] devra lui restituer une somme de 3.129,09 €;
Qu'il ne saurait être fait droit à la demande de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Infirmons en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixons à 5.000 € TTC les honoraires dus à Maître [Z] par Mme [J]
Disons que Maître [Z] devra en conséquence restituer à Mme [J] la somme de 3.129,09 € compte tenu de la provision déjà versée de 8.129,09 €
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le NEUF JUILLET DEUX MIL DIX Par J. TOUZERY CHAMPION Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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