Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00209
N° Portalis DBVI-V-B7G-OR55
MD/FS/ND
Décision déférée du 25 Octobre 2021
TJ de Toulouse - 20/01800
M. GUICHARD
Maître [E] [N]
S.C.P. PHILIPPE BALZAME NOTAIRE
devenue LA SELARL PHILIPPE BALZAME NOTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[Y] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me LARRAT
Me PONROUCH-DESCAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Maître [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. PHILIPPE BALZAME NOTAIRE devenue LA SELARL PHILIPPE BALZAME NOTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2020, Mme [Y] [X] [G] divorcée [S] a fait assigner Maître [E] [N] et la Scp Philippe Balzame, ainsi que la société d'assurances Mma iard Assurances Mutuelles pour être indemnisée du retard apporté à une procédure d'adoption.
Par un jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné solidairement Maître [E] [N], la Scp Philippe Balzame et la Société Mma iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [G] 90 % des sommes de 2 500 euros, de 176 553,59 euros, de 1 377 euros, et de 360 euros, ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 dont capitalisation quand ils seront dûs pour une année entière,
- condamné ces derniers 'de même aux dépens dont distraction' au profit de Maître Ponrouch-Descayrac et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [G] née sous X, ayant eu dès son plus jeune âge pour famille d'accueil le couple [P]/[J], a subi une perte de chance d'être adoptée par Mme [J]. Le tribunal relève que le retard dans la procédure d'adoption a été causée par l'absence de diligence du notaire alors que 'la possibilité d'obtenir le jugement d'adoption dans les délais était particulièrement élevée' et que 'le risque de refus était particulièrement faible' considérant les soins apportés de manière ininterrompue à Mme [G] par le couple [P]/[J] et le bénéfice attendu de l'exception au principe de l'imposition au titre des droits de succession en pareille hypothèse.
Le tribunal note qu'il suffisait de déposer une requête, que le premier rendez-vous avec sa cliente a eu lieu le 16 juin 2015 et que le décès de Mme [J] est intervenu le [Date décès 2] 2016 'ce qui laissait largement le temps de déposer la requête en temps utile'.
Par déclaration d'appel en date du 11 janvier 2022, Maître [N], la Scp Philippe Balzame notaire et la Sa Mma iard assurances mutuelles ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Maître [E] [N], Scp Philippe Balzame devenue la Selarl Philippe Balzame notaire et la Mma iard assurance mutuelle, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- accueillir l'intervention volontaire aux débats de la Selarl Philippe Balzame Notaire, venant aux droits et obligations de la Scp Philippe Balzame,
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [G] 90 % des sommes de 2 500 euros, de 176 553,59 euros, de 1377 euros et de 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il les condamné solidairement à payer à Madame [Y] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
À titre principal,
- débouter Madame [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident
telles que dirigées à leur encontre,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
À titre subsidiaire
- fixer la perte de chance subie par Madame [Y] [G] en lien avec l'impossibilité de pouvoir bénéficier des dispositions fiscales plus avantageuses prévues par l'article 786 alinéa 3 du code général des impôts si elle avait pu bénéficier d'un jugement d'adoption avant le décès de Madame [C] [P] à 15 %,
- juger en conséquence qu'ils ne pourront être condamnés solidairement qu'à payer 15% des sommes de 2 500 euros, de 176 553,59 euros, de 1 377 euros et de 360 euros, à l'exclusion de toutes autres, soit une somme à titre de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 27 119 euros,
- débouter Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes, de son appel incident et de
sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la première mise en demeure, et
- dire qu'ils ne commenceront à courir qu'à compter du jugement du 25 octobre 2021 jusqu'à
la date de règlement par les appelants des condamnations prononcées au bénéfice de l'exécution provisoire,
- la débouter de sa demande de capitalisation,
- la condamner aux dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [Y] [G], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1343-2 du code civil et l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés professionnelles, de :
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement Maître [E] [N], la Scp Philippe Balzame et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer 90 % des sommes de 2 500 euros, de 176 553,59 euros, de 1 377 euros, et de 360 euros, ce avec I' intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
Statuer à nouveau :
- constater la responsabilité pleine et entière de Maître [E] [N] dans la survenance des préjudices subis par Madame [Y] [G], du fait de la faute de Maître [N] ;
- condamner solidairement Maître [E] [N], la Scp Philippe Balzame et la Mma Iard Assurances Mutuelles à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi,
- les condamner en conséquence solidairement, au paiement, entre les mains de cette dernière de :
o 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
o 176 553,59 euros au titre des frais de succession,
o 1 377 euros au titre des frais de pénalité,
o 258 euros au titre des frais de prêt,
o 360 euros au titre des honoraires de l'avocat,
o 395,51 euros au titre des frais d'adoption du notaire,
o (pour mémoire) au titre des frais notariés,
o 15 000 euros au titre de la perte du patrimoine immobilier,
o 7 007,14 euros au titre des frais d'établissement des attestations de propriété immobilière.
- assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- débouter la Mma Iard Assurances Mutuelles, Maitre [E] [N] et la Scp Philippe Balzame de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a condamné solidairement Maître [E] [N], la Scp Philippe Balzame et la société Mma iard Assurances Mutuelles à lui payer 90 % des sommes de 2 500 euros, de 176 553.59 euros, de 1 377 euros, et de 360 euros, ce avec I' intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière.
Statuer à nouveau :
- condamner solidairement Maître [E] [N], la Scp Philippe Balzame et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [G] 95% des sommes de :
o 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
o 176 553,59 euros au titre des frais de succession,
o 1 377 euros au titre des frais de pénalité,
o 258 euros au titre des frais de prêt,
o 360 euros au titre des honoraires de l'avocat,
o 395,51 euros au titre des frais d'adoption du notaire,
o (pour mémoire) au titre des frais notariés,
o 15 000 euros au titre de la perte du patrimoine immobilier,
o 7 007,14 euros au titre des frais d'établissement des attestations de propriété immobilière.
- assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts
À titre infiniment subsidiaire :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En tout état de cause, y ajouter
- condamner la Mma Iard Assurances Mutuelles, Maître [E] [N] et la Scp Philippe Balzame au versement de la somme de 5.000 euros entre ses mains sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Mma Iard Assurances Mutuelles, Maître [E] [N] et la Scp Philippe Balzame aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que par courrier du 16 juin 2015, Maître [E] [N], notaire associé à [Localité 11], a adressé à Maître [H] [A], avocate à [Localité 11], une demande d'introduction d'une requête d'adoption de Mme [Y] [G], née le [Date naissance 9] 1954, par Mme [C] [J], née le [Date naissance 3] 1922 et placée sous le régime de la curatelle renforcée, en précisant : 'Madame [Y] [G] m'explique être 'née sous Mère X', reconnue par son père [G] [K] et avoir été placée dès l'âge de 8 jours, le 16 février 1954, en famille d'accueil chez Monsieur et Madame [P], chez lesquels elle est restée depuis jusqu'à son mariage avec Monsieur [S] [Z], le [Date mariage 7] 1976. Sa mère biologique quant à elle a reconnu Madame [G] en août 1973 à la Mairie. C'est à cette occasion que Madame [G] a aperçu pour la première fois sa mère.
Cette adoption a un but pour partie fiscal : que Madame [G] légataire universel de Mme [P] se voit appliquer, quand surviendra le décès de sa mère adoptive, le tarif des droits de succession en ligne directe, comme si elle était la fille de Madame [P] [...]. Il serait avantageux que le jugement d'adoption précise que 'Madame [G] a reçu de Madame [P], pendant toute sa minorité, des secours et des soins non interrompus'.
2. Un projet de requête aux fins d'adoption simple dans l'intérêt de Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Toulouse a été adressé par Maître [A] au notaire le 20 octobre 2015. Sans réponse, l'avocate a relancé ce dernier le 12 janvier 2016. Le notaire a reçu le consentement de l'adoptée le 19 avril 2016 et écrivait à l'avocate le même jour en lui indiquant avoir donné rendez-vous à l'adoptée pour le 21 juin 2016 pour lui faire signer un acte de non-rétractation. Il était proposé à l'avocate deux dates de disponibilité de Mme [J] pour signer la requête aux fins d'adoption. Maître [A] a répondu que la requête avait été signée le 10 mai 2016 mais que celle-ci ne serait déposée qu'une fois l'acte de non-rétractation régularisé. Le décès de Mme [J] survenu le [Date décès 2] 2016 n'a pas permis le dépôt de cette requête.
3. Dans un courrier adressé à l'administration fiscale le 23 juillet 2016 pour l'inviter à prendre position sur le bénéfice de l'abattement des droits à ceux s'appliquant en ligne directe dans le cas du décès du demandeur à l'adoption avant la décision judiciaire, Maître [N] précisait après avoir rappelé ces faits et le courrier de l'avocate du 20 octobre 2015 :
'Je laissai ce courrier sans réponse par suite d'un surcroît de travail, jusqu'à ce que Maître [A] avertisse par courrier du 12 janvier 2016 Madame [G] qu'elle était sans nouvelle de moi, et qu'elle me relançait.
Madame [G], à l'occasion d'une visite à l'étude le 11 mars 2016 avec ma consoeur Maître [D] [T], évoquait son dossier, et cette dernière m'en faisait part, ce en suite de quoi je fixai un rendez-vous avec Madame [G], le 19 avril 2016, pour régulariser un acte de consentement à adoption.
Madame [P] a ensuite régularisé la requête en adoption le 10 mai 2016.
Le même jour, elle apprenait de son médecin qu'elle était en phase terminale d'insuffisance rénale'.
Elle est ensuite décédée le [Date décès 2] 2016.
Madame [Y] [G] est ensuite revenue vers moi et a régularisé l'acte de non-rétractation à adoption le 21 juin 2016".
4. Mme [J] veuve [P] avait déposé en l'étude de Maître [N] un testament olographe daté du 30 septembre 2008 par lequel elle léguait à son époux l'universalité de ses biens et, en cas de prédécès de ce dernier, à Mme [G]. La légataire a été envoyée en possession de la succession de Mme [J] par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse le 9 septembre 2016.
5. L'actif successoral dévolu à Mme [G] a été évalué à 389 260,28 euros, la légataire universelle étant imposée à hauteur de 232 600 euros.
6. Mme [G] estime qu'elle aurait pu prétendre à n'être imposée qu'à hauteur de 56.046,41 euros si l'adoption avait pu être diligentée avant le décès de Mme [J].
7. La perte de chance de bénéficier avant le décès de Mme [J] de l'avantage fiscal recherché par cette demande d'adoption doit être appréciée au regard d'une part des délais normaux de traitement d'une requête en adoption et d'autre part des conditions posées à l'octroi du régime de faveur prévu par l'article 786 du code générale des impôts.
8. Il sera tout d'abord constaté que le notaire a laissé s'écouler un délai de six mois entre le 20 octobre 2015 et le 19 avril 2016 sans qu'il soit objectivement allégué un motif qui ne lui soit pas imputable, manquant ainsi à son obligation de diligence au regard de l'objet de sa mission en présence d'une personne âgée de 94 ans, tardant ainsi à recueillir les consentements requis par la loi et, corrélativement, à constater l'absence de rétractation dans le délai consécutif de deux mois.
9. Certes, en vertu de l'article 1170 du code de procédure civile, le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter de la requête, rendant d'autant plus aléatoire l'obtention d'une décision avant le décès de l'adoptante. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 353, al.3 du code civil, le décès de l'adoptant survenu postérieurement à la présentation de la requête ne dessaisissait pas le tribunal qui doit statuer sur l'adoption, laquelle produit ses effets au jour du dépôt de la requête de sorte que la diligence attendue du notaire après l'envoi du projet de requête aurait permis de réunir les éléments nécessaires à sa perfection et à la saisine du tribunal avant le décès de Mme [J].
10. Ensuite, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 16 mars 2016, l'article 786 du code de procédure civile précisait :
'Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
[...]
3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ;
[...]'
11. Depuis le 16 mars 2016, ce texte a été modifié sur ce point :
'3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ;
3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale'.
12. Pour bénéficier des droits d'imposition réduits à ceux exigés dans le cadre d'une succession en ligne directe, l'adopté doit donc justifier auprès de l'administration fiscale de l'existence du bénéfice de secours et de soins non interrompus prodigués par l'adoptant durant la durée minimale prévue par la loi, l'adoption ayant un effet à la date de la requête.
13. La charge de la preuve d'un soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l'adopté. Celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ou d'attestations.
14. Force est de constater que Mme [G] ne produit aucun document administratif ou social relatif à son hébergerment en famille d'accueil du 16 février 1954 jusqu'au 7 août 1976 chez M. et Mme [P]. Certes, l'existence notamment d'attestations rédigées par ces derniers le 1er mai 2010, l'existence d'un testament de Mme [J] en 2008 en faveur de Mme [G] et le certificat signé le 5 juillet 2010 et réitéré le 24 juin 2015 par le maire de la commune de [Localité 6] (31) attestant qu'il était de notoriété publique que Mme [G] a été élevée par M. et Mme [P] depuis le 16 février 1954 soit huit jours après sa naissance constituent des éléments crédibles susceptibles de concourir tant à l'accueil de la requête en adoption simple qu'à la reconnaissance par l'administration de la réunion des conditions posées par l'article 786 précité s'agissant toutefois d'une appréciation de fait des critères assouplis par la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2014, cité par l'intimée, considérant que la notion de secours et de soins ininterrompus n'imposait pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant, consacrée par la réforme de ce texte applicable à compter du 16 mars 2016. Néanmoins, l'accueil favorable de la demande d'abattement n'était pas en soi un résultat acquis d'avance, spécialement en raison du caractère peu détaillé des attestations produites.
Il suit de ces constatations que la perte de chance, réelle, qui vient d'être établie en son principe doit être évaluée à la lumière de l'ensemble de ces éléments à hauteur du taux de 50%.
Sur le préjudice constituant l'assiette de cette perte de chance, il sera retenu :
- la somme de 88 276,79 euros (176 553,59 euros x 50 %) correspondant au montant du surplus des droits fiscaux supportés par Mme [G] étant précisé qu'il est établi qu'elle n'aurait été imposée qu'à hauteur de 56.046,41 euros, soit un surplus d'imposition de 176 553,59 euros,
- la somme de 688,50 euros (1 377 euros x 50 %) correspondant au montant des pénalités supportées par Mme [G],
- la somme de 180 euros (360 euros x 50 %) correspondant aux honoraires de l'avocat saisi pour rédiger le projet de requête,
- la somme de 197,75 euros (395,51 euros x 50 %) correspondant aux frais notariés liés à la demande d'adoption)
- la somme de 2 500 euros (5 000 euros x 50 %) correspondant au montant du préjudice moral qu'il convient de retenir.
Mme [G] n'établit par aucune pièce du dossier qu'elle n'était pas en mesure de conserver le patrimoine immobilier dévolu ni ne s'explique sur le montant réclamé à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice allégué de sorte que ses demandes de 10 000 euros au titre de la perte de ce patrimoine et de 7 007,14 euros au titre des frais d'établissement des attestations de propriété immobilière seront rejetées.
Maître [E] [N], la Selarl Philippe Balzame notaire et la société Mma iard Assurance Mutuelle seront donc condamnés in solidum à régler à Mme [Y] [G] divorcée [S] la somme totale de 91 843,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une indemnisation d'un préjudice dont le montant qu'il a déterminé et non d'une créance de nature contractuelle.
Maître [E] [N], la Selarl Philippe Balzame notaire et la société Mma iard Assurance Mutuelle seront tenus in solidum aux entiers dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la Selarl Philippe Balzame Notaire, venant aux droits et obligations de la Scp Philippe Balzame.
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et au frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Maître [E] [N], la Selarl Philippe Balzame notaire et la société Mma iard Assurance Mutuelle in solidum à régler à Mme [Y] [G] divorcée [S] la somme totale de 91 843,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier de l'abattement fiscal prévu par l'article 786, 3° du code général des impôts.
Condamne Maître [E] [N], la Selarl Philippe Balzame notaire et la société Mma iard Assurance Mutuelle in solidum aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Violaine Ponrouch-Descayrac, avocate du cabinet Pont Neuf Avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux qu'elle a avancés directement sans avoir reçu provision.
Condamne Maître [E] [N], la Selarl Philippe Balzame notaire et la société Mma iard Assurance Mutuelle in solidum à régler à Mme [Y] [G] divorcée [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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