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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-18.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.447

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André I..., demeurant à Luneville (Meurthe-etMoselle), place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon, au profit : 1°) de M. Raphaël F..., demeurant ..., 2°) de Mme Raymonde M... épouse F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., L..., Z..., Y..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mlle G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué n° 608 (Besançon, 22 juin 1989), statuant en référé, que M. I..., ayant formé une opposition sur le prix de la vente d'un immeuble opérée par les époux F..., en invoquant une créance garantie par une antichrèse consentie sur l'immeuble par les précédents propriétaires, les vendeurs en ont demandé la mainlevée ; Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur un arrêt du même jour (n° 609), confirmant un jugement du 3 novembre 1987, qui retenait que la créance garantie par l'antichrèse avait été entièrement payée fin mai 1982 et ordonnait le désistement de cette antichrèse, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 3 novembre 1987 (sic) auquel se réfère l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt présentement attaqué ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'arrêt n° 609 du 22 juin 1989 a été rejeté ; Que le moyen est donc devenu sans portée ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que l'antichrèse dont avait bénéficié M. I... était éteinte depuis le mois de mai 1982, l'arrêt, qui déclare nulle l'opposition que M. I... avait pratiquée au préjudice des époux F..., le condamne à leur payer la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attributions du juge des référés ne comportent pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. I... à payer des dommages-intérêts aux époux F..., l'arrêt rendu le 22 juin 1989, n° 608, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés dans les conditions prévues à l'arrêt attaqué ; Condamne les époux F..., envers M. I..., aux dépens de cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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