Tribunal Administratif de MELUN, 16 janvier 2023. 2300261
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300261
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B C, représenté par
Me Hagège, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration la production immédiate du duplicata de son titre de séjour demandé depuis six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et arrivant à échéance le 3 septembre 2019, il en a déclaré le vol le 21 février 2022 et a demandé à la préfecture du Val-de-Marne, compétente en raison de sa nouvelle résidence à Saint-Maur-des-Fossés, la remise d'un duplicata, et qu'il n'a reçu aucune réponse de la part de l'administration, malgré de nombreuses relances.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne dispose plus de titre de séjour et ne peut donc pas trouver d'emploi, et que l'absence de remise d'un duplicata de sa carte de résident porte atteinte à sa liberté et d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C ressortissant algérien né le 10 décembre 1989 à Béjaïa, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet des Hauts-de-Seine arrivant à échéance le 3 septembre 2029, en a déclaré le vol le 21 février 2022. Le 18 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence. Le 22 novembre 2022, il a fait part à la préfecture du Val-de-Marne de son déménagement à Saint-Maur-des-Fossés et demandé l'état d'avancement de sa demande. Aucune réponse n'a jamais été apportée à ses diverses sollicitations. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le duplicata demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour, M. C soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir.
5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, le défaut d'un tel duplicata n'ayant par ailleurs, par lui-même, pas de conséquence sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans ce même délai.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300261
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