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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01309

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2008 RG : 07 / 01309 Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES F0 6188-189 16 avril 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : SARL ALDI MARCHE COLMAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ZA du Holzackerfeld 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE Représentée par Maître Anne-Marie SENECHAL-L'HOMME (Avocat au Barreau de PARIS) INTIMÉES : Madame Natacha X... ... Comparante en personne Assistée de Monsieur Gérard Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir Mademoiselle Isabelle Z... ... Comparante en personne Assistée de Monsieur Gérard Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD, Madame MLYNARCZYK Greffier présent aux débats : Madame TOUSSAINT-ANTOINE DÉBATS : En audience publique du 26 juin 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 septembre 2008 ; A l'audience du 26 septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Mademoiselle Isabelle Z..., née le 22 mai 1967, a été engagée à compter du 13 octobre 1993 par la société Aldi Marché, aux droits de laquelle succède la société Aldi Marché Colmar, en qualité d'employée polyvalente. Elle a été successivement promue adjointe chef de magasin puis chef magasin les 28 mai 1999 et 1er novembre 2000. Elle a bénéficié d'un avancement par nouveau contrat de travail signé le 29 juillet 2001 aux termes duquel elle a été engagée en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, sur une base horaire forfaitaire hebdomadaire de 42 heures effectives de travail. Mademoiselle Z... a été placée en arrêt maladie du 5 au 14 janvier 2006, puis du 27 février au 23 juin 2006. Le 22 juin 2006, le médecin du travail a conclu, dans le cadre de la première visite de reprise, à l'aptitude de la salariée à reprendre un poste à temps partiel qui ne soit pas celui de responsable. Le 30 juin suivant, la société Aldi Marché Colmar a proposé à la salariée un poste d'employée commerciale à temps partiel sur le magasin de Saint Dié des Vosges dit II situé dans la zone d'Hellieule ; Mademoiselle Z... a décliné cette offre par lettre du 10 juillet 2006. Le 19 juillet 2006, le médecin du travail a, à l'issue de la seconde visite médicale, conclu à l'aptitude de Mademoiselle Z... sur le poste proposé par l'employeur ; l'intéressée a refusé à nouveau de rejoindre ce poste par courrier du 28 juillet suivant. Mademoiselle Z... a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2006, motif pris de son refus de déférer à l'offre de reclassement. La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'est élevée à 2 879,30 €. Madame Natacha X..., née le 4 janvier 1978, a été engagée à compter du 17 juillet 1999 par la société Aldi Marché, aux droits de laquelle succède la société Aldi Marché Colmar, en qualité d'employée à temps partiel. Elle a été successivement promue employée commerciale puis adjointe chef de magasin les 11 décembre 2000 et 19 février 2001. Elle a bénéficié d'un avancement par nouveau contrat de travail signé le 1er décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005, aux termes duquel elle a été engagée en qualité de responsable de magasin, statut cadre, sur le magasin de Saint Dié des Vosges II, situé dans la zone d'Hellieule, niveau 7, sur une base horaire hebdomadaire de 42 heures effectives de travail. Madame X... a été placée en arrêt maladie du 17 au 25 février 2006, puis du 2 mai au 21 juin 2006. Le 29 juin 2006, le médecin du travail a conclu, dans le cadre de la première visite de reprise, à l'aptitude de la salariée à reprendre un poste qui ne soit pas celui de responsable et qui soit plus proche de son domicile. Le 30 juin suivant, la société Aldi Marché Colmar a proposé à la salariée un poste d'employée commerciale, selon elle à temps partiel, sur la base de 159,25 heures mensuelles sur le magasin de Pouxeux ; l'intéressée a refusé cette proposition par lettre du 6 juillet 2006. Le 19 juillet 2006, le médecin du travail a, à l'issue de la seconde visite médicale, conclu à l'aptitude de Madame X... sur le poste proposé par l'employeur et que l'intéressée a refusé à nouveau de rejoindre par courrier du 28 juillet suivant. Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 août 2006, motif pris de son refus de déférer à l'offre de reclassement. La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'est élevée à 2 834,64 €. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. La société employait plus de onze salariés. Contestant la légitimité de leur licenciement, affirmant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et invoquant des faits de harcèlement moral à l'origine de leur placement en arrêt maladie, les deux salariées ont saisi le 17 novembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges de demandes aux fins de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de prime annuelle, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts relatifs aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés. Par jugement du 16 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la jonction des deux procédures, a dit que le licenciement de Mademoiselle Z... et de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Aldi Marché Colmar à payer à Mademoiselle Z... : - 42 722,68 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents inclus, - 492,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le mois d'août 2006, - 1 793,25 € à titre d'indemnité de rappel de prime annuelle, - 8 069,64 € à titre d'indemnité de préavis, - 806,96 € à titre de congés payés afférents, - 12 220,59 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 139,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 600 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 543,28 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux droits acquis sur le droit individuel à la formation, - 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs condamné la société Aldi Marché Colmar à payer à Madame X... : - 14 994,02 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents inclus, - 696,08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le mois d'août 2006, - 1 798,31 € à titre d'indemnité de rappel de prime annuelle, - 8 092,38 € à titre d'indemnité de préavis, - 809,24 € à titre de congés payés afférents, - 6 311,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 184,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 600 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 543,28 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux droits acquis sur le droit individuel à la formation, - 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs ordonné la remise par la société Aldi Marché Colmar à chacune des salariées d'un bulletin de paie d'août 2006, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'Assedic rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la quinzaine suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte. Elle a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par chacune des salariées dans la limite de six mois. En revanche, le Conseil de Prud'hommes a débouté les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour travail dissimulé. La société Aldi Marché Colmar a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation partielle du jugement ; elle indique accepter la requalification des licenciements prononcés en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, concluant au rejet des demandes des salariées relatives au versement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, du rappel de salaire pour le mois d'août 2006, au rappel pour heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral ; elle indique acquiescer à la demande de rappel de la prime annuelle et réclame contre chaque salariée 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société Aldi Marché Colmar a indiqué oralement s'en remettre sur la demande de dommages et intérêts relative au droit individuel à la formation. Les salariées concluent à la confirmation partielle du jugement et maintiennent l'ensemble de leurs demandes initiales, réclamant chacune 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elles ont indiqué oralement lors de l'audience solliciter à titre principal le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour se réfère pour le reste aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 26 juin 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION - Sur les heures supplémentaires : S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Les salariées affirment avoir effectué des heures supplémentaires à raison de 11 heures par semaine pour la période s'inscrivant dans la période de prescription quinquennale à compter du 1er janvier 2002, notamment en ce qui concerne Mademoiselle Z..., ainsi que cela résulte des propres notes de service de l'employeur, des relevés hebdomadaires à lui remis et des éléments versés aux débats, les salariées relevant le fait que la société Aldi Marché Colmar n'a pas, en dépit de leurs réclamations, fourni au dossier les originaux des relevés hebdomadaires de présence, ni des relevés informatiques de l'alarme des magasins. La société Aldi Marché Colmar critique la valeur probante des pièces établies unilatéralement par les salariées insuffisantes selon elle à étayer leurs réclamations ; elle considère que la seule preuve des heures effectivement effectuées résulte des listes de présence remplies mensuellement par les salariées ; elle souligne que les relevés d'alarme réclamés ne contiennent aucune indication sur l'amplitude horaire d'un salarié au cours de la journée et ne permettent pas d'identifier le salarié ayant actionné l'alarme tant à l'ouverture qu'à la fermeture du magasin. A la lecture attentive des documents versés aux débats, il apparaît en premier lieu que le contrat de travail de Mademoiselle Z... et de Madame X... prévoit qu'elles seront employées sur la base d'un forfait hebdomadaire de 42 heures effectives correspondant à une rémunération de 35 heures augmentée de sept heures supplémentaires au taux majoré. Il est stipulé à l'article 4 du contrat que le responsable de magasin doit être présent en magasin pendant les heures d'ouverture au public ainsi que durant le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de l'établissement, le responsable de magasin devant en outre organiser son emploi du temps pour répondre aux nécessités de gestion du magasin intervenant en dehors de l'horaire contractuel. La note de service applicable au 1er juillet 2002 confirme que le responsable de magasin, libre d'organiser son emploi du temps, devra s'efforcer d'être présent autant que possible pendant les heures d'ouverture du magasin, en particulier lors des ouvertures et fermetures, précisant que sa présence en magasin s'effectuera sur cinq jours de la semaine avec compensation possible entre les semaines pour rattrapage d'heures excédentaires. Il ressort de la fiche de fonction responsable de magasin que ce dernier est tenu de réaliser les objectifs et notamment le chiffre d'affaires maximal propre à son magasin, devant veiller au bon déroulement des ventes, mais aussi assurer une gestion optimale de son personnel ; il doit participer à l'élaboration des objectifs pour le magasin ; il doit également assurer la gestion commerciale en termes de flux de marchandises, de gestion de la caisse, de fixation des prix à effectuer en temps et en heure, de la politique commerciale ; il est de plus responsable de la gestion du personnel, en termes d'embauche, de formation, de planification, de gestion des tâches, en les remplaçant au besoin en caisse, et en termes de discipline. Le responsable de magasin est également tenu de suivre la comptabilité de son magasin, de procéder aux clôtures de caisses et de suivre au quotidien l'ensemble des pièces comptables et administratives du magasin. Il est responsable de l'entretien et de la sécurité du magasin et doit notamment veiller à la fermeture des portes à l'ouverture et à la fermeture de la surface de vente. La délégation de pouvoir rédigée en son titre reprend la liste des multiples tâches dont le responsable de magasin reçoit délégation notamment dans le cadre de la législation du travail, en matière commerciale, d'hygiène et de sécurité du travail, cette dernière délégation imposant au responsable de magasin de veiller au respect des normes sur l'utilisation des outils et engins de travail, sur l'hygiène et l'entreposage des denrées alimentaires et sur les issues de secours. Sont produits au dossier les tableaux horaires affichés sur la porte d'entrée du magasin mentionnant une ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 19h sans interruption. Il n'est pas contesté que les salariées bénéficiaient d'un jour de congé dans la semaine, soit le plus souvent les mardi ou jeudi, de sorte que sur la seule base des horaires d'ouverture des magasins, elles effectuaient 43 heures de travail sans y inclure le temps nécessairement accompli sur leur lieu de travail avant l'ouverture et après la fermeture du magasin dont elles étaient en charge dès lors que, selon le contrat de travail et la note de service, elles devaient être présentes en magasin ainsi que durant le temps nécessaire à l'ouverture et la fermeture de ce magasin. Sur ce point, eu égard à l'ampleur des tâches confiées au responsable de magasin, il lui appartenait à l'évidence avant l'ouverture du magasin de procéder à un contrôle de la marchandise en rayon, à une adaptation des prix, à la réception et à la décharge quasi journalière des livraisons, la société Aldi Marché Colmar ne fournissant aucune précision sur ce point précis, à l'ouverture des caisses ; par ailleurs il lui incombait, à la fermeture du magasin, de procéder à nouveau au contrôle des caisses et à la fermeture du magasin selon une procédure interne à respecter notamment au niveau de la mise en œuvre des alarmes, toutes opérations habituelles et régulières accroissant nécessairement l'amplitude du temps de travail. L'allongement du temps de travail en fin de journée est corroboré par la fiche intitulée contrôle tard datée du 11 mars 2002 émanant d'un contrôle effectué par Madame C..., chef de secteur le 11 mars 2002 à la fermeture du magasin n° 37 où travaillait Madame X... et faisant état de l'heure de sortie du personnel et du responsable de magasin à 19h30. Il n'est de plus pas contesté par l'employeur que le personnel de chaque surface de vente était composé d'un responsable de magasin, d'un adjoint principal et d'un employé principal, et qu'en moyenne le magasin fonctionnait à deux personnes selon les jours de roulement de sorte que les salariés, employés ou responsable de magasin, se devaient d'être polyvalents eu égard à leur nombre restreint et à l'ampleur des tâches à assurer, hors la stricte tenue des rayons et la vente des produits, en matière de réception et déchargement des marchandises, nettoyage, entretien des locaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et plus spécifiquement pour les responsables de magasin en matière de comptabilité et de gestion du personnel, toutes tâches multiples et répétitives entraînant inéluctablement un allongement de la durée du travail au-delà du volume forfaitaire des heures déclarées et rémunérées. La société Aldi Marché Colmar, qui ne fournit pas d'explication sur ces divers points, ne verse aucune pièce venant en contradiction de l'ensemble de ces données, se bornant à invoquer les feuilles mensuelles de présence signées par les salariées remplies de façon formelle en faisant invariablement état de durées de travail égales d'un mois à l'autre. Elle ne produit pas les relevés originaux informatiques des déclenchements du système d'alarme des magasins qui auraient permis à la Cour d'en vérifier l'heure de déclenchement et ainsi de vérifier l'amplitude de temps de travail de la responsable de magasin tenue d'assister à sa fermeture. La société Aldi Marché Colmar se borne également à critiquer le contenu des écrits rédigés par Mademoiselle Z... et Madame X... les 18 octobre et 20 décembre 2006 relatant de façon extrêmement détaillée et circonstanciée la chronologie journalière d'une semaine de travail type au sein des magasins. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments fournis par les salariées suffisent à étayer leur demande de rappel d'heures supplémentaires que les premiers juges ont estimé à juste titre, eu égard à l'ampleur des tâches régulières et répétitives confiées à Mademoiselle Z... et à Madame X... et à leur nécessaire polyvalence et vu le nombre réduit de personnel pour assumer la gestion d'une surface de vente de l'ordre non contesté de 300 m², correspondre à onze heures supplémentaires hebdomadaires sur une durée de trois années du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 en ce qui concerne Mademoiselle Z... et de seize mois en ce qui concerne Madame X..., soit du 1er décembre 2004 au 30 avril 2006. S'agissant de Mademoiselle Z..., il lui sera accordé, sur la base de ses calculs exactement opérés à raison d'un taux horaire dûment fixé à 13,582 €, la somme de 38 838,80 €, sans que puissent y être adjoints les congés payés afférents, dès lors que les calculs ont été effectués sur la base de trois années complètes de douze mois, incluant ainsi déjà la période de congés payés. Le jugement sera réformé en ce sens. S'agissant de Madame X..., il lui sera alloué sur la même base de raisonnement la somme dûment calculée de 13 630,93 € au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents ne devant s'appliquer que pour la période annuelle incomplète de cinq mois de décembre 2005 au 30 avril 2006, à hauteur de la somme de 392 €. Le jugement sera également réformé en ce sens. - Sur le licenciement : La société Aldi Marché Colmar ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de chacune des salariées dénué de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce fait par Mademoiselle Z..., compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu'elle n'a pas retrouvé rapidement de nouvel emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 20 000 €. Celui de Madame X..., compte tenu également de son âge, de son ancienneté plus limitée et du fait qu'elle n'a pas davantage retrouvé de nouvel emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 19 000 €. Le jugement sera réformé en ce sens. Il sera en revanche confirmé en ce qui concerne le remboursement par la société Aldi Marché Colmar des indemnités de chômage servies à Mademoiselle Z... et à Madame X.... - Sur l'indemnité de préavis : La société Aldi Marché Colmar s'oppose au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que les salariées n'ont pas repris leur travail en dépit de la proposition de reclassement qui leur a été faite suivant les prescriptions du médecin du travail. Les salariées n'étant pas en état de fournir leur prestation de travail dans les conditions antérieures à leur arrêt maladie et ayant de plus refusé toutes les propositions de reclassement faites par l'employeur et avalisées par le médecin du travail, il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnité de préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : C'est à juste titre qu'il a été fait droit en première instance aux demandes des salariées concernant l'indemnité de licenciement dont le montant a été exactement et précisément calculé selon les dispositions de la convention collective. Le jugement sera confirmé. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : C'est également à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté les salariées de leur demande d'indemnité de travail dissimulé, quand bien même l'employeur a dissimulé de façon permanente et intentionnelle les heures réellement effectuées par Mademoiselle Z... et Madame X... sur leurs bulletins de paie, dès lors que l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : Alors que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé sur la base de l'article L. 1235-2 et suivants du Code du Travail, cette demande présentée à titre d'ailleurs subsidiaire ne saurait prospérer. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur le harcèlement moral : Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mademoiselle Z... et Madame X... invoquent le comportement harcelant de leur supérieure hiérarchique, Madame C..., responsable de secteur, qui n'hésitait pas à les insulter lors de ses contrôles et à les déranger hors des horaires de travail pour le moindre prétexte. Elles font également état des mesures vexatoires opérées dans le cadre du contrôle dit tard incluant la fouille de leur sac et du coffre de leur véhicule. Mademoiselle Z... verse aux débats l'attestation de Mademoiselle E..., son assistante de magasin, certes également licenciée, relatant avoir vu pleurer Mademoiselle Z... à diverses reprises après entretien avec Madame C..., précisant que sous l'effet de telles pressions et de surmenage, Mademoiselle Z... a été placée en arrêt maladie. Dans son attestation, Monsieur F..., père de l'intéressée, décrit l'état d'épuisement dans lequel elle arrivait le soir pour récupérer ses enfants ainsi que ses plaintes sur la pression exercée par Madame C... . Dans deux attestations, Monsieur Raphael G..., ami de Mademoiselle Z..., rapporte qu'elle recevait de nombreux « textos » téléphoniques le soir tard et en période de week-end de la part de Madame C... l'enjoignant de se rendre en pleine nuit sur son lieu de travail par suite du déclenchement d'alarmes. Il ajoute avoir aidé Mademoiselle Z... à déneiger à plusieurs reprises la plate-forme d'accès aux livraisons, l'intéressée n'étant plus en état physique de le faire. Monsieur Jean F..., père de l'ami de Mademoiselle Z..., atteste que cette dernière s'est vu intimer l'ordre sur appel de Madame C... le 31 décembre 2005 à 21h30 de se rendre sur les lieux du magasin par suite du déclenchement de l'alarme. Mademoiselle Z... produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant avoir placé la salariée en arrêt maladie à compter du 27 février 2005 pour état dépressif lié à son épuisement professionnel et lui avoir prescrit un traitement composé de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Pour sa part, Madame X... verse également l'attestation de Mademoiselle H..., son ancienne assistante, relatant la pression constante exercée par Madame C... à l'égard des responsables de magasin aux fins d'obtenir le maximum de travail du personnel, précisant avoir entendu à diverses reprises Madame X... lui confier qu'elle était à bout de forces physiques et morales. Les diverses attestations fournies par son entourage confirment de façon précise et circonstanciée l'état de fatigue physique et morale de l'intéressée, son conjoint faisant état des nombreux coups de téléphone passés par Madame C... auprès de son épouse à toute heure du week-end et de la nuit par suite du déclenchement d'alarmes, précisant qu'elle pleurait le matin avant de rejoindre son poste de travail et qu'elle suivant un traitement médical pour dépression. Est fourni un certificat médical du médecin traitant attestant que la salariée avait été placée en arrêt maladie dans le cadre d'un surmenage professionnel. Les salariées produisent aux débats copie d'un listing de contrôle effectué par la responsable de secteur dit contrôle tard dressé le 11 mars 2002 par Madame C..., sur instructions vraisemblables de son employeur, dans lequel il est fait état dans le cadre de ses missions de l'opération dite contrôle voiture responsable, avec inscription de croix dans la case correspondante, ce qui signifie qu'une telle vérification a été effectuée, une telle pratique à l'égard de salariées, qu'elles aient ou non le statut cadre, étant de nature à porter atteinte à leur dignité. De tels agissements réitérés de la part tant de la supérieure hiérarchique directe des salariées que de l'employeur lui-même à travers des instructions précises diligentées à l'encontre des responsables de magasin caractérisent des faits de harcèlement moral en ce qu'ils ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mademoiselle Z... et de Madame X... ayant porté atteinte à leur dignité et gravement altéré leur santé morale et physique et compromis leur avenir professionnel. Le préjudice subi par chacune des salariées du fait de tels agissements dont elles ont été victimes sera réparé par une somme que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 € chacune. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la demande de rappel de salaire : Alors que la société Aldi Marché Colmar n'a pas entendu cesser de verser à Mademoiselle Z... et à Madame X... leur salaire au cours du mois d'août 2005 en le limitant cependant à un salaire à temps partiel alors que les salariées avaient refusé une telle modification, il sera fait droit à leur demande de rappel de salaire à hauteur des sommes retenues en première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le rappel de prime annuelle : La société Aldi Marché Colmar ne conteste pas cette réclamation ; le jugement ayant fait droit aux demandes des salariées de ce chef sera confirmé. - Sur les dommages et intérêts relatifs au droit individuel à la formation : Mademoiselle Z... et Madame X... sollicitent la somme de 543,28 € représentant le nombre d'heures acquises au titre de leur droit individuel à la formation, reprochant à leur employeur de ne pas les avoir avisées de la possibilité du transfert de ce droit dans la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L. 6323-17 du Code du Travail, si le droit individuel à formation est transférable en cas de licenciement sauf pour faute grave ou lourde, encore faut-il que le salarié ait présenté une demande de formation à son employeur avant la fin de son délai-congé. Le fait cependant pour la société Aldi Marché Colmar de ne pas avoir avisé les salariées d'une telle possibilité, quand bien même le licenciement était prononcé sur la base d'une faute grave, leur a causé préjudice et justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée de 543, 28 €. Le jugement sera donc confirmé. - Sur la remise des documents sociaux : Il convient de faire droit à la demande de chaque salariée de remise par l'employeur du bulletin de paie d'août 2006 et du certificat de travail rectifiés avec la mention responsable de magasin et le niveau correspondant ainsi que l'attestation pour l'Assedic conforme au présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard dans la quinzaine de la notification du présent arrêt, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il sera alloué une somme complémentaire de 300 € à Mademoiselle Z... et à Madame X..., chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Aldi Marché Colmar à payer à Mademoiselle Isabelle Z... : - 38 838,80 € (TRENTE HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; - 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; DÉBOUTE Mademoiselle Z... de sa demande de congés payés afférents sur les heures supplémentaires et d'indemnité de préavis ; DIT n'y avoir lieu à versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ORDONNE la remise par la société Aldi Marché Colmar à Mademoiselle Z... d'un bulletin de paie d'août 2006, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'Assedic rectifiés conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par document et par jour de retard dans la quinzaine suivant la notification de l'arrêt ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; CONDAMNE la société Aldi Marché Colmar à payer à Madame Natacha X... : - 13 630,93 € (TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS) à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er décembre 2004 au 30 avril 2006 ; - 392 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS) à titre de congés payés afférents sur la période du 1er décembre 2005 au 30 avril 2006 ; - 19 000 € (DIX NEUF MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; DÉBOUTE Madame X... de sa demande de congés payés sur les heures supplémentaires allouées pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et d'indemnité de préavis ; DIT n'y avoir lieu à versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ORDONNE la remise par la société Aldi Marché Colmar à Madame X... d'un bulletin de paie d'août 2006, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'Assedic rectifiés conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par document et par jour de retard dans la quinzaine suivant la notification de l'arrêt ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, CONDAMNE la société Aldi Marché Colmar à payer à Mademoiselle Z... et à Madame X... chacune une somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société Aldi Marché Colmar aux entiers dépens. Ainsi prononcé publiquement par Madame SCHMEITZKY, Président, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

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Cour d'appel 2008-09-26 | Jurisprudence Berlioz