Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° K 15-20.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... H..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme S... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme H..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé la somme due par l'exposante à Maître J... à titre de frais et honoraires à la somme de 1 654,26 € et, en tant que de besoin, a condamné Madame H... au paiement de cette somme en deniers ou quittances ;
AUX MOTIFS QUE Me S... J... et Mme F... H... étaient convenues d'une convention d'honoraires de 850 € outre frais ; que la convention signée le 12 avril 2012 est dénoncée par le conseil le 13 juin 2014 ; qu'à cette date, le conseil prétend revenir à une facturation au temps passé et demande le paiement à sa cliente d'une somme de 6 320,66 € ttc correspondant aux factures 1.- 14-72, 28 avril 2014 – 41,76 ttc (176 photocopies) 2.- 14-85, 19 mai 2014 – 601,75 € 3.- 14-92, 13 juin 2014 – 307,15 € 4.- 14-93, 13 juin 2014 – 5 370 € ttc pour entretien cabinet 30 avril 2014 – 1 heure, correspondances 2 h, rédaction d'acte (assignation) 4 h, étude des conclusions adverses et recherches juridiques 3 h, rédaction d'actes (conclusions) 8 h, assistance à audience 2 mai 2014, 2 h, temps de déplacement pour l'audience 30' ; que conformément au droit commun de la preuve, il appartient à Me J... de démontrer la réalité des prestations mises en compte et par ailleurs le taux horaire n'est pas celui du « cabinet » qui n'est évidemment pas opposable à Mme F... H... qui avait signé une convention au forfait mais bien celui qui sera déterminé en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11 du RIN et notamment la nature et la difficulté de l'affaire (recherche de la responsabilité civile d'un syndic de copropriété pour sa mauvaise gestion d'un dégât des eaux consécutif à une tempête), les intérêts en cause, la notoriété du conseil, les avantages et le résultat obtenus au profit du client et l'état de fortune du client ; que sur les factures 1 à 3, 1.- 14-72, 28 avril 2014 – 41,76 ttc (174 photocopies) – il s'agit de la photocopies des pièces de la demanderesse (communication n° 26), 2.- 14-85, 19 mai 2014 – 601,75 €, cette facture représenterait des frais de courrier de mise en demeure exposés après la rupture des relations contractuelles ; qu'il ne s'agit pas d'honoraires et font double emploi avec la demande pour frais irrépétibles réclamés par ailleurs par le conseil 3.- 14-92, 13 juin 2014 – 307,15 € ; que cette facture sera écartée des débats idem ; 4.- 14-93, 13 juin 2014 – 5 370 € ttc – pour entretien cabinet 30 avril 2014 – 1 heure, justifiée, - correspondances 2 h, justifiées par mes mèls échangés, rédaction d'acte (assignation) 4 h, ramenées à 2 heures au vu de l'assignation qui ne présente aucune difficulté particulière, étude des conclusions adverses et recherches juridiques 3 h, au vu du document produit (pièce 20) le temps consacré par le conseil n'a pu excéder 1 h, rédaction d'actes (conclusions) 8 h, (pièce 30) la rédaction de ce document n'a pu occuper plus de 4 heures du temps du conseil, assistance à audience 2 mai 2014, 2 h, il s'agit d'une audience de renvoi, 15', temps de déplacement pour l'audience 30', cette demande est justifiée, 30' ; que le temps passé sera arbitré à 10h45 ; que le taux horaire au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11 du RIN sera arbitré à 125 € ht ; que l'honoraire dû est de (1 343,75 € ht) 1 612,50 € + 41,76 € soit 1 654,26 € ttc ; que les sommes déjà payées par Mme F... H... depuis le début des relations entre les parties viennent bien évidemment en déduction de ce montant ; que toutefois, les écritures des parties n'étant pas très claires à cet égard, il conviendra de prononcer une condamnation en denier ou quittance ;
1/ ALORS QUE l'avocat qui a conclu une convention prévoyant un honoraire forfaitaire pour assister son client devant un tribunal ne peut prétendre à un honoraire d'un montant supérieur calculé au temps passé, pour avoir mis un terme à sa mission avant de l'avoir achevée ; qu'en décidant du contraire, le juge taxateur a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la convention d'honoraires prévoyait expressément que l'avocat émettrait une facture de provision à l'ouverture du dossier, des factures de provision en fonction de l'avancement du dossier et une facture avant l'audience de plaidoirie ou après réalisation de la mission ; qu'en s'abstenant de rechercher si les diligences effectuée au jour où l'avocat avait dénoncé la convention n'avaient pas donné lieu à facturation dans le cadre de la convention conclue, de sorte que celle-ci pouvait servir de base à la rémunération de l'avocat, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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