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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-18.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.756

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1265 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X..., propriétaire de parcelles contiguës à celle de M. et Mme Y... a assigné ceux-ci, sur le fondement de la protection possessoire, en aménagement des vues droites donnant sur sa propriété par la pose de châssis fixes à verre dormant ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'action possessoire était prescrite faute d'avoir été ouverte dans l'année du trouble, retient au pétitoire que la servitude de vue acquise par prescription trentenaire a été aggravée par la transformation de la remise appartenant à M. et Mme Y... en maison d'habitation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action possessoire de M. Daniel X..., d'AVOIR statué au pétitoire et ordonné sous astreinte à M. et Mme Y... de remplacer les ouvertures actuelles, en ce compris la fenêtre de toit, situées sur la façade nord-est de leur immeuble situé le Bourg-à-Daglan par des châssis sans ouvrant avec verre opaque ; AUX MOTIFS QU'il convient de constater que le tribunal, saisi d'une action possessoire en application de l'ancien article 2282 du code civil, en dénonciation de nouvel oeuvre, a statué au pétitoire en constatant que l'action en suppression de vues irrégulières était prescrite en raison de l'acquisition par prescription trentenaire de la servitude de vue. Devant la Cour, M. X... sollicite au principal, la cessation des éventuels travaux qui seraient actuellement entrepris par M. et Mme Y... sur l'immeuble leur appartenant sous astreinte et subsidiairement voir constater l'aggravation de la servitude de vue obtenue par prescription trentenaire pour obtenir le remplacement des ouvertures actuelles. L'article 2282 du code civil est devenu l'article 2278 du code civil à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 lequel est applicable à la présente espèce en raison de la date de l'assignation diligentée le 30 juin 2009. La dénonciation de nouvel oeuvre est une action possessoire et doit en application de l'article 1264 du code de procédure civile être ouverte dans l'année du trouble. Il convient de constater que la demande de cessation des travaux sur les fenêtres litigieuses a été introduite par acte d'huissier du 30 juin 2009 alors que dès le 27 octobre 2007, M. X... a écrit aux époux Z..., précédents propriétaires du bien litigieux, pour les prier de mettre en conformité les fenêtres. Le trouble étant déjà né à cette date, l'action engagée le 30 juin 2009 doit être considérée comme tardive et donc prescrite. Par ailleurs, les travaux étant achevés, la demande de leur cessation est devenue sans objet. Le jugement sera réformé dès lors qu'il s'est prononcé en réalité sur la prescription de l'action pétitoire. Subsidiairement, il est sollicité par M. X... la suppression des servitudes de vues par la réalisation de travaux. Il s'agit donc d'une action pétitoire. La présence de vues droites au sens de l'article 678 du code civil depuis l'immeuble Y... sur le fonds X... n'est pas contestable dès lors que les ouvertures pratiquées et composées de châssis ouvrant et verre transparent tel que cela résulte du constat du 4 août 2009 donnent immédiatement sur le fonds X... dont la limite séparative se trouve au pied de l'immeuble litigieux et alors même que les vues portent sur un chemin et une partie de terrain plus ou moins engazonné et non sur son jardin d'agrément ou sa maison d'habitation. L'article 702 du code civil, invoqué par M. X..., dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. La servitude de vue même acquise par prescription trentenaire ne peut souffrir d'aggravation dès lors que la prescription n'a pas porté sur l'aggravation elle-même. Les ouvertures en façade Nord Est de la grange litigieuse ont toujours existé, au moins depuis trente ans, au vu de la lettre de Me A..., notaire à Draguignan, du 23 mars 2009, des attestations B..., C..., D..., avant les travaux réalisés par les époux Z... en 2005, eu égard à la facture du 27 avril 2005. Cependant, il est constant au vu de cette facture et du permis de construire accordé aux époux Z..., les précédents propriétaires, que les travaux ont porté sur la restauration d'une grange et son aménagement en habitation. Ainsi, si le fonds de M. X... a été l'objet d'une servitude de vues provenant du fonds Z... devenu Y..., il s'agissait de vues provenant d'une grange et non d'une maison d'habitation. Le changement de destination de cet immeuble en habitation est source d'aggravation de la servitude de vues dès lors que l'usage d'une grange certes munie d'un plancher mais ancien voire vétusté, n'est pas aussi courant qu'un plancher hourdis destiné à accueillir deux chambres. En conséquence, il y a lieu de sanctionner cette violation de l'interdiction d'aggravation de la servitude de vues. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de travaux de M. X... et d'ordonner aux époux Y... de remplacer les ouvertures actuelles, en ce compris la fenêtre de toit, situées sur la façade Nord Est de leur immeuble par des châssis sans ouvrant avec verre opaque, sous astreinte pour garantir la bonne exécution de la décision ; 1) ALORS QUE le possessoire et le pétitoire ne sont jamais cumulés ; qu'en statuant au pétitoire pour ordonner aux époux Y... de remplacer les ouvertures actuelles de leur maison donnant sur le fonds de M. X... par des châssis sans ouverture en verre opaque, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action possessoire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1265 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... affirmait expressément dans ses conclusions d'appel exercer une action possessoire, et sollicitait, sur le fondement de l'article 2282 du code civil (devenu article 2278), à titre principal la cessation des travaux actuellement entrepris par les époux Y... et, subsidiairement, leur condamnation à réaliser les travaux de nature à faire cesser le trouble concernant les ouvertures, en les remplaçant par des châssis sans ouvrant avec verre opaque ; qu'en retenant que cette demande subsidiaire de M. X... était une action pétitoire, quand M. X... exerçait une action exclusivement possessoire, conformément au principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge, statuant au possessoire, peut ordonner toutes mesures de nature à faire cesser le trouble à la possession, à condition que l'action soit intentée dans l'année du trouble ; qu'en retenant en l'espèce que dès lors que M. X... sollicitait, subsidiairement, la suppression des « servitudes de vues » par la réalisation de travaux, il s'agissait d'une action pétitoire, quand la demande subsidiaire de M. X... consistant à voir condamner les époux Y... à faire réaliser les travaux de nature à faire cesser le trouble concernant les ouvertures pouvait être formée dans le cadre d'une action possessoire, laquelle était prescrite en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 2278 du code civil, 1264 et 1265 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statué au pétitoire et ordonné sous astreinte à M. et Mme Y... de remplacer les ouvertures actuelles, en ce compris la fenêtre de toit, situées sur la façade nord-est de leur immeuble situé le Bourg-à-Daglan par des châssis sans ouvrant avec verre opaque ; AUX MOTIFS QUE la présence de vues droites au sens de l'article 678 du code civil depuis l'immeuble Y... sur le fonds X... n'est pas contestable dès lors que les ouvertures pratiquées et composées de châssis ouvrant et verre transparent tel que cela résulte du constat du 4 août 2009 donnent immédiatement sur le fonds X... dont la limite séparative se trouve au pied de l'immeuble litigieux et alors même que les vues portent sur un chemin et une partie de terrain plus ou moins engazonné et non sur son jardin d'agrément ou sa maison d'habitation. L'article 702 du code civil, invoqué par M. X..., dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. La servitude de vue même acquise par prescription trentenaire ne peut souffrir d'aggravation dès lors que la prescription n'a pas porté sur l'aggravation elle-même. Les ouvertures en façade Nord Est de la grange litigieuse ont toujours existé, au moins depuis trente ans, au vu de la lettre de Me A..., notaire à Draguignan, du 23 mars 2009, des attestations B..., C..., D..., avant les travaux réalisés par les époux Z... en 2005, eu égard à la facture du 27 avril 2005. Cependant, il est constant au vu de cette facture et du permis de construire accordé aux époux Z..., les précédents propriétaires, que les travaux ont porté sur la restauration d'une grange et son aménagement en habitation. Ainsi, si le fonds de M. X... a été l'objet d'une servitude de vues provenant du fonds Z... devenu Y..., il s'agissait de vues provenant d'une grange et non d'une maison d'habitation. Le changement de destination de cet immeuble en habitation est source d'aggravation de la servitude de vues dès lors que l'usage d'une grange certes munie d'un plancher mais ancien voire vétusté, n'est pas aussi courant qu'un plancher hourdis destiné à accueillir deux chambres. En conséquence, il y a lieu de sanctionner cette violation de l'interdiction d'aggravation de la servitude de vues. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de travaux de M. X... et d'ordonner aux époux Y... de remplacer les ouvertures actuelles, en ce compris la fenêtre de toit, situées sur la façade Nord Est de leur immeuble par des châssis sans ouvrant avec verre opaque, sous astreinte pour garantir la bonne exécution de la décision ; 1) ALORS QUE l'existence d'une vue suppose un risque d'indiscrétion pour le voisin ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que les ouvertures en façade nord-est de leur maison ne permettaient d'apercevoir que le toit du garage de M. X... et sa barrière, de sorte qu'elles ne pouvaient constituer une vue ; qu'en retenant, pour ordonner aux époux Y... de remplacer ces ouvertures par des châssis sans ouvrant avec verre opaque, que la présence de vues droites au sens de ce texte depuis leur immeuble sur le fonds de M. X... n'était pas contestable, sans expliquer en quoi ces ouvertures étaient susceptibles d'occasionner une gêne et un risque d'indiscrétion pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE celui qui a un droit de servitude peut en user comme il l'entend pourvu qu'il ne fasse ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les ouvertures en façade nord-est de l'immeuble des époux Y... donnant sur le fonds X... existaient depuis au moins trente ans et que le bâtiment était déjà muni d'un plancher lorsqu'il était à usage de grange ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la transformation de l'immeuble des époux Y... de grange en maison d'habitation avait aggravé la servitude de vue existante, que l'usage d'une grange certes munie d'un plancher mais ancien voire vétuste n'est pas aussi courant qu'un plancher hourdis destiné à accueillir deux chambres, sans expliquer en quoi cette transformation pouvait aggraver la situation du fonds servant, dès lors qu'il n'y avait eu aucune modification spécifique aux ouvertures litigieuses et qu'elles étaient déjà accessibles auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil.

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