Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.304
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 587 F-D
Recours n° G 15-60.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 2° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être réinscrite sur une liste d'experts si elle a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
Attendu que par décision du 12 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux a décidé de ne pas réinscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; que celui-ci a formé un recours ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale énonce, pour motif de ce retrait, le fait que le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a définitivement jugé que l'expérience acquise par M. [U] [W] dans sa spécialité de commissaire aux comptes ne remplissait pas les conditions fixées par la loi et les règlements, puisqu'il a été définitivement sanctionné de ce chef à subir un blâme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le blâme ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires ou administratives qui, en application du 2° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, font obstacle à l'inscription ou la réinscription sur une liste d'experts, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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