Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-278
N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRD6
Mme [L] [H]
C/
Mme [K] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, Mme [L] [H] a acquis un fonds de commerce situé au [Adresse 5].
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, la société Nateag a donné à bail commercial à Mme [L] [H] l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. Il s'agit d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation avec une terrasse et une cour. Le montant du loyer trimestriel a été initialement fixé à 4 050 euros HT révisable annuellement.
Suivant acte d'huissier, Mme [L] [H] a été informée d'un changement de propriétaire de l'immeuble suite à la cession de l'immeuble le 29 mars 2012 à Mme [K] [T].
Par acte authentique en date du 27 décembre 2018, Mme [L] [H] a cédé à la société Le Demeter (La Chaumière) son fonds de commerce de débit de boissons.
Le 11 janvier 2019, cette cession a fait l'objet d'une publication au journal d'annonce légale Terra et le prix de cession a été séquestré entre les mains du rédacteur de l'acte, maître [U] [M], notaire à [Localité 6].
Par courrier en date du l7 janvier 2019, Mme [K] [T] a adressé une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du séquestre aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 2 288,61 euros se décomposant comme suit :
- retard loyer 4e trimestre 2018 : 139,16 euros,
- remboursement de travaux de réfection : 2 149,45 euros.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, Mme [L] [H] a contesté le bien fondé des créances précitées et mis en demeure Mme [K] [T] de régler la somme de l 882 euros au titre des intérêts contractuellement dus sur le dépôt de garantie conformément au bail commercial.
Suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, Mme [L] [H] a assigné Mme [K] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande de mainlevée de l'opposition en date du 17 janvier 2019 formée par Mme [K] [T] sur le prix de cession du fonds de commerce de Mme [L] [H] en date du 27 décembre 2018,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [L] [H] aux dépens.
Le 22 février 2023, Mme [L] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'elle :
* a rejeté sa demande de mainlevée de l'opposition en date du 17 janvier 2019 formée par Mme [K] [T] sur le prix de cession du fonds de son fonds de commerce en date du 27 décembre 2018,
* a rejeté les autres demandes,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la compensation entre les créances dues par les parties,
- condamner Mme [K] [T] à lui verser la somme de 1 742,84 euros au titre des intérêts contractuellement dus, après compensation,
- ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée le 17 janvier 2019 par Mme [K] [T] sur le prix de cession de son fonds de commerce en date du 27 décembre 2018,
- condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, Mme [K] [T] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire Lorient en date du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a :
* rejeté l'exception d'incompétence,
* rejeté la demande de mainlevée de l'opposition en date du 17 janvier 2019 qu'elle a formée sur le prix de cession du fonds de commerce de Mme [L] [H] en date du 27 décembre 2018,
* condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens.
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté les autres demandes, et notamment sa demande au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des troubles et tracas subis par elle du fait du comportement de sa locataire,
- condamner Mme [L] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [L] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [T] ne soulève plus devant la cour l'exception d'incompétence que le premier juge avait rejetée.
- Sur la mainlevée de l'opposition
Mme [H] sollicite la réformation de la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de mainlevée de l'opposition au prix de cession du fonds de commerce.
En premier lieu, elle soutient que l'opposition est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les conditions de forme prescrites par l'article L.141-14 du code de commerce. Elle expose que l'opposition a été réalisée par lettre simple et que l'accusé de réception produit par Mme [T] en pièce n°17 ne démontre pas la preuve d'un dépôt à l'office notarial.
En second lieu, elle indique que les conditions de fond de la mainlevée sont remplies en l'espèce. Elle fait valoir qu'aucune instance au fond n'a été engagée au fond. S'agissant de la condition relative à l'existence d'un titre et d'une cause, elle rappelle qu'un acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable. Elle considère que le premier juge ne pouvait se contenter du bail commercial organisant une répartition des réparations entre bailleur et preneur pour considérer qu'il existait un titre exécutoire sans analyser la répartition des travaux entre bailleur et preneur. Elle ajoute que la créance n'est pas certaine dans son principe.
Elle conteste également le bien fondé des deux créances invoquées par la bailleresse (2 149,45 euros pour des factures de travaux et 139,16 euros au titre du paiement du loyer du 4ème trimestre 2018) et estime que la condition relative à la cause n'est pas remplie. Elle précise que la créance pour travaux invoquée par Mme [T] provient de l'ancien propriétaire qui avait été condamné par ordonnance de référé du 5 août 2011et que Mme [T], en les exécutant, n'a fait qu'exécuter son obligation de délivrance. Elle soulève la prescription de cette somme. S'agissant de la créance de 139,16 euros, elle demande à ce qu'elle soit compensée par celle de Mme [T] à son égard relative aux intérêts contractuellement dus sur le dépôt de garantie.
Mme [T] soutient que son opposition est parfaitement régulière pour avoir été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en produisant l'accusé de réception. Elle relève également que son opposition a fait l'objet de la publication au BODACC le 11 janvier 2019.
Elle fait valoir que les créances qu'elle détient à l'égard de Mme [H] sont bien fondées. S'agissant de la créance relative aux travaux qu'elle a réalisés, elle expose qu'il ne s'agit pas des travaux prescrit par l'ordonnance du 5 août 2011 pour remédier à la présence de fissures sur les murs de la cuisine mais d'autres travaux qu'elle a réalisés dans la partie commerciale du bâtiment à savoir la peinture et la faïence de la cuisine du restaurant et qui incombent au preneur. Elle ajoute que l'examen de la prescription de l'action en paiement relève du juge du fond et non du juge des référés.
S'agissant de la créance relative aux loyers, elle indique que cette créance est certaine et fondée et n'est d'ailleurs pas contestée par Mme [H].
Elle s'oppose à la compensation sollicitée avec le dépôt de garantie en arguant que le contrat de bail est toujours en cours et n'expirera que le 1er octobre 2024 et qu'elle n'a pas à le restituer avant la fin du bail. Elle indique que l'acte de cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable et qu'il appartenait à Mme [H] de réclamer le montant du dépôt de garantie et de ses intérêts à ses repreneurs.
L'article L. 141-14 du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par la loi du 6 août 2015, dispose : « dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix.
L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai».
L'article L. 141-16 du code précité dispose : 'si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition'.
S'agissant des conditions de forme, Mme [T] a produit une copie de l'opposition du 17 janvier 2019, formée dans les dix jours ainsi que la copie du justificatif d'envoi et l'accusé de réception adressé à l'étude notariale en date du 21 janvier 2019 et signé par le destinataire. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la signature de l'accusé de réception qui est mentionné comme étant celle du destinataire à savoir l'étude notariale. Mme [T] verse également aux débats la facture de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et le ticket de paiement de carte bancaire. La publication au BODACC ayant eu lieu le 11 janvier 2019, ce qui n'est pas contesté, l'opposition de Mme [T] reçue le 21 janvier 2019 est donc régulière comme l'a relevé le premier juge. De surcroît, il convient de relever qu'il est constant que Mme [T] a indiqué la cause et le montant de sa créance et a élu domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
S'agissant des conditions de fond, Mme [H] fait valoir qu'aucune instance au fond n'a été engagée, ce que ne conteste pas Mme [T].
S'agissant des conditions relatives au titre et à la cause, Mme [T] a, formé son opposition sur deux créances, l'une de 2 149,45 euros relative à des travaux qu'elle dit avoir réalisés et l'autre de 139,16 euros au titre du paiement partiel du loyer du 4ème trimestre 2018.
Aux termes du bail passé suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, le preneur est tenu de régler le montant du loyer et toutes les réparations à faire aux biens loués, pendant la durée du bail, qu'elles soient locatives ou d'entretien à l'exception de toutes les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, de toutes les huisseries, portes, fenêtres, ravalement. Il en résulte que Mme [T] justifie bien d'un titre, en l'occurrence le bail commercial notarié, pour réclamer les loyers échus mais également le montant des travaux qu'elle a réalisé dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent du preneur. Il s'ensuit que l'opposition est bien titrée et que Mme [H] ne peut dès lors en solliciter la mainlevée, l'une des conditions exigées par l'article L.141-16 du code de commerce, l'absence de titre, n'étant pas remplie.
De la même façon, et à titre superfétatoire, il ne peut être considéré que l'opposition n'est pas causée, alors que la créance qui a justifié l'opposition résulte de loyers impayés, qui ne sont pas contestés par le preneur, et de travaux réalisés de lessivage, de peinture et de pose de faïence de la partie commerciale qui sont différents des travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 5 août 2011 qui avait condamné l'ancien bailleur à des travaux de remise aux normes électriques et normes sanitaires et qui ont été réalisés par une entreprise distincte tel que cela résulte des pièces produites par le bailleur. Ces créances sont fondées dans leur principe puisqu'elles résultent des termes d'un bail, auquel en le signant, Mme [H] a donné son accord et alors qu'elle ne conteste pas n'avoir rien réglé au titre des loyers impayés et des factures de travaux.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la prescription éventuelle de l'action en paiement relève de la compétence du juge du fond et n'a pas d'incidence sur une demande de mainlevée d'opposition. Il en est de même de la demande de compensation présentée qui ne peut fonder une autorisation de mainlevée. La décision entreprise qui a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle reproche à Mme [H] de l'avoir harcelée et insultée alors qu'elle avait tenté de trouver un arrangement amiable avant de saisir la justice.
Mme [H] demande de la voir débouter de cette demande qu'elle considère comme n'étant pas établie.
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [T] ne sollicite pas une provision mais une indemnisation d'un préjudice. Or cette demande ne peut être présentée en cette forme devant le juge des référés. De plus, elle ne justifie pas de l'existence d'une obligation non contestable. L'ordonnance entreprise qui l'a déboutée de sa demande sera confirmée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [H] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] à verser à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [L] [H] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,