Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 novembre 2022. 2208638
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208638
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 la maire de la commune de Breuillet demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bien/bâtiment situé 5 Grande Rue 91650 Breuillet, et de définir les mesures à prescrire ou de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Elle soutient qu'il y a péril imminent et qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique, justifiant la désignation urgente d'un expert.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. La mesure d'expertise demandée par la maire de la commune de Breuillet entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour examiner, dans les vingt-quatre heures, l'état du bâtiment/bien [sis, parcelle cadastrée], et de déterminer l'existence d'une situation de danger imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin.
O R D O N N E
Article 1er : M. C, exerçant au 10 rue Madeleine 92160 Antony est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
- se rendre sur les lieux et examiner l'état de l'immeuble/bâtiment [situé à, parcelle cadastrée], et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement ;
- décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, notamment celle du voisinage ;
- dire si les bâtiments en cause présentent un danger grave et imminent en motivant cette appréciation, notamment en se prononçant sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
- dans ce cas, dresser constat des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune L'expert recherchera autant que faire se peut la présence des copropriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article
R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert au maire et aux copropriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Breuillet et à
M. C, expert.
Fait à Versailles,18 novembre 2022.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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