Texte intégral
LB/CS
Numéro 24/2615
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 3 septembre 2024
Dossier : N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPF
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A. DIAC LOCATION
C/
[N] [D]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 mai 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. DIAC LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES au capital de 10.000 euros RCS BAYONNE 823.998.547 prise en la personne de Maître [H] [W], mandataire judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège, Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [D] selon jugement du Tribunal judiciaire de DAX du 8 novembre 2021
Mandataires Judiciaires [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dax a prononcé le redressement judiciaire de [N] [D] et a désigné la selarl [L] & Associées en qualité de mandataire judiciaire.
La sa Diac Location n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective.
Par ordonnance en date du 2 août 2018, le juge du tribunal d'instance de Dax a enjoint [N] [D] d'avoir à payer à la sa Diac Location la somme en principal de 5.874 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, 51,48 euros au titre des frais accessoires et 51,48 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer. Cette ordonnance a été signifiée à Mr [N] [D] par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2018 remis à étude et a été revêtue de la formule exécutoire le 11 décembre 2018.
Le tracteur John Deere [Immatriculation 10] de Mr [N] [D] a été saisi et vendu par adjudication le 30 août 2019 à la demande de la sa Diac Location en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2018, au prix de 12.000 euros.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement de Mr [N] [D] ainsi que sa liquidation judiciaire. La selas [L] & Associées a été nommée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la selas [L] & Associées, ès-qualités de liquidateur de Mr [N] [D] a fait assigner la sa Diac Location devant le tribunal judiciaire de Dax statuant en matière de procédure collective aux fins de voir :
Déclarer nulle et de nul effet la saisie de son tracteur,
Condamner la sa Diac Location à lui restituer la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts courus au taux légal à compter de l'assignation et le cas échéant annuellement capitalisés,
Condamner la société Diac Location à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
Déclaré nulle la saisie du tracteur de [N] [D] pratiquée par la sa Diac Location ayant abouti à son adjudication le 30 août 2019,
Condamné la sa Diac Location à restituer à la selas [L] & Associées, ès-qualités, la somme principale de 12.000 euros (douze-mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la sa Diac Location à verser à la selas [L] & Associées, ès-qualités de liquidateur judiciaire de [N] [D], la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la sa Diac Location aux dépens.
Par déclaration en date du 5 juin 2023, la sa Diac Location a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la sa Diac Location notifiées le 30 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dax,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 760 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le vice affectant l'assignation de première instance,
Vu le grief,
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SELAS GUERIN & ASSOCIES le 15 mars 2023,
Par voie de conséquence,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 22 mai 2023, en violation des droits de la défense,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L 213 - 6 du Code de l'organisation judiciaire et R 662 - 3 du Code de Commerce,
Déclarer que le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Dax est compétent.
Juger que la Cour d'appel de Pau est juridiction d'appel de la juridiction qui aurait dû normalement se prononcer,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer la décision rendue le 22 mai 2023,
Débouter la SELAS GUERIN & ASSOCIES de sa demande de nullité de la saisie du bien appartenant à Monsieur [D], locataire débiteur,
A titre infiniment subsidiaire,
Lui ordonner de restituer la somme de 4.765,64 € réellement perçue suite à la vente du tracteur,
En tout état de cause,
Réformer la décision de première instance qui l'a condamnée à payer à la SELAS GUERIN & ASSOCIES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile,
Débouter la SELAS GUERIN & ASSOCIES de toutes demandes, fins et
conclusions,
Condamner la SELAS GUERIN & ASSOCIES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la selas [L] & Associées agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [N] [D] notifiées le 6 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y Ajoutant,
Condamner la S.A. DIAC LOCATION à lui payer une indemnité de 1.500 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d'appel.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
La société Diac Location soulève, au visa des articles 760 et suivants du code de procédure civile en vertu desquels le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire s'agissant d'une demande de condamnation au paiement d'une somme supérieure à 10.000 euros, la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 15 mars 2023. Elle relève l'absence de mention dans cet acte de l'obligation de constituer avocat compte tenu du montant de la demande et de la nature de l'affaire. Elle ajoute que cette irrégularité lui cause un grief car elle n'a pu valablement faire valoir sa défense.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la partie intimée, la représentation par avocat n'est pas obligatoire en matière de procédure collective par application des dispositions de l'article 853 du code de commerce, applicables y compris devant le tribunal judiciaire lorsqu'il statue en la matière conformément à l'article R662-2 du même code. Les dispositions des articles 760 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables en cette matière.
L'assignation délivrée le 15 mars 2023 à la société Diac Location à la demande de la selas [L] & Associées agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [N] [D] qui est conforme aux dispositions des articles 853 et R662-2 du code de commerce relativement à la procédure applicable devant le tribunal judiciaire en matière de procédure collective. Les moyens pris de son irrégularité et de la violation des droits de la défense sont donc infondés
Les demandes tendant au prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dax seront par conséquent rejetées.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Dax
Au visa des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R662-3 du code de commerce, la société Diac Location demande, à titre subsidiaire, de déclarer que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax est compétent et de juger que la cour d'appel de Pau est la juridiction d'appel de la juridiction qui aurait dû normalement se prononcer.
Elle fait valoir que la contestation de la saisie du tracteur soulevée par le liquidateur de Mr [D] relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution de sorte qu'il convient de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Dax au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax.
La selas [L] et Associées, en qualité de liquidateur de Mr [D], répond que l'action en nullité d'une saisie effectuée en violation de l'interdiction des voies d'exécution de l'article L622-21 du code de commerce comme en l'espèce, est une action inhérente à la procédure collective concernée qui relève de la compétence du tribunal de la procédure collective conformément à l'article R662-3 du code de commerce.
Il résulte des dispositions de l'article R662-3 du code de commerce que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
En l'espèce, la contestation de la saisie du tracteur de Mr [D] pratiquée le 30 août 2019 invoquée par le liquidateur sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce est née de la procédure collective de Mr [D] ouverte par jugement du 2 juillet 2018. Elle relevait en conséquence de la compétence du tribunal judiciaire de Dax statuant en matière de procédure collective.
L'exception d'incompétence soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de la saisie du tracteur appartenant à Mr [N] [D]
Le jugement déféré a déclaré nulle la saisie du tracteur de Mr [N] [D] pratiquée par la société Diac Location ayant abouti à son adjudication le 30 août 2019 au motif qu'elle l'a été en violation des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce.
La société Diac Location soutient que la procédure collective de Mr [D] lui est inopposable car le contrat de location souscrit auprès d'elle par ce dernier l'a été à titre personnel et non en qualité de professionnel. Elle relève qu'elle n'a jamais été informée de l'activité professionnelle qui a donné lieu à la procédure collective, ni d'une quelconque entreprise individuelle exercée par Mr [D] qui a agi en fraude de ses droits en cachant son activité professionnelle. Elle ajoute qu'elle n'a pas méconnu les dispositions relatives à l'interdiction des poursuites dans la mesure où lorsqu'elle a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer, le redressement judiciaire initial n'était pas publié
La Selas [L] et Associées en qualité de liquidateur de Mr [N] [D] répond qu'il est indifférent que la créance alléguée par la société appelante trouve son origine dans un contrat souscrit par Mr [D] pour ses besoins personnels car la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui a institué la séparation des patrimoines professionnel et personnel n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur le 15 mai 2022. Elle ajoute que le jugement d'ouverture d'une procédure collective est opposable à tous sans besoin d'aucune formalité à compter de sa date conformément à l'article R621-4 alinéa 2 du code de commerce et conformément aux dispositions de l'article L622-21 du même code qui ne conditionne pas l'arrêt des poursuites individuelles à la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.
L'article L622-21 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l'article L631-14 du même code, dispose que :
« I- le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
(') »
Par conséquent le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mr [N] [D] prononcé le 2 juillet 2018 a interdit à compter de son prononcé toute action en justice de la société Diac Location à son encontre en ce qu'elle tend à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute voie d'exécution forcée.
Il s'en suit que la procédure d'exécution forcée de saisie du tracteur appartenant à Mr [N] [D] ayant donné lieu à son adjudication le 30 août 2019 était interdite à compter du prononcé du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, sans que l'arrêt des poursuites individuelles ne soit conditionné à sa publication au Bodacc. Le fait que Mr [D] n'ait pas informé la société Diac Location de l'existence de son activité professionnelle, à le supposer établi, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions interdisant la saisie de son tracteur. Au regard des dispositions susvisées les autres moyens soulevés par la société Diac Location sont également infondés et doivent être écartés.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la saisie du tracteur de Mr [N] [D] pratiquée par la société Diac Location ayant abouti à son adjudication le 30 août 2019.
Sur les conséquences de la nullité de la saisie
A titre infiniment subsidiaire la société Diac Location demande de lui ordonner de restituer la seule somme de 4.765,64 euros. Elle explique qu'il s'agit de la somme qu'elle a réellement perçue à la suite de la vente du véhicule de Mr [D] car il ne peut être sollicité à son encontre un remboursement supérieur au montant des sommes qu'elle a perçues, que Mr [D] a été remboursé de la somme de 2.747,24 euros par l'huissier au titre du trop-perçu suite à la vente du véhicule et que les honoraires de recouvrement de 1.542,25 euros sont restés à sa charge.
La Selas [L] et Associées en qualité de liquidateur de Mr [N] [D] demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'appelante à lui restituer la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et a ordonné la capitalisation des intérêts. Elle soutient que l'annulation de la saisie du tracteur de Mr [D] l'autorise à exiger sa restitution en nature ou par équivalent de la valeur dont il a été exproprié.
Elle ajoute qu'il importe peu que la société Diac Location ait perçu une somme moindre dès lors qu'elle est à l'origine de la sortie du tracteur litigieux du patrimoine de monsieur [D], ou qu'une somme ait été restituée directement à ce dernier puisque sans la saisie litigieuse, l'actif de la liquidation judiciaire aurait été augmenté de la valeur du tracteur.
Il résulte des décomptes de la sas Sercan-Adam-[U], commissaires de justice associés à [Localité 8] en date des 16 décembre 2019 et 18 octobre 2023 , du décompte de la société Couchot-Mouyen, commissaires de justice associés à [Localité 9] (pièces numérotées 16 et 17 versées par la société Diac Location), que le produit de la vente du tracteur saisi s'est élevé à 12.000 euros, et qu'après déduction des frais de publicité de la vente, et autres frais, la sas Sercan, Adam [U] a encaissé 8.606,94 euros. Ce montant a été affecté au paiement de la créance invoquée par la société Diac Location en principal (5.874 euros), intérêts (249,86 euros) et frais 2.483,08 euros et a conduit au reversement direct entre les mains du débiteur Mr [D] de la somme de 2.747,29 euros (à la date du 25 novembre 2019 suivant décompte de la SCP Couchot-Moyen).
Alors que la saisie litigieuse a conduit à la vente du tracteur de Mr [D] au prix de 12.000 euros au préjudice de la procédure collective l'appelante est infondée à invoquer la déduction d'un paiement effectué directement entre les mains du débiteur en redressement judiciaire. En outre la saisie étant annulée, les frais qu'elle a induit doivent rester à la charge du créancier.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Diac Location à restituer au liquidateur de Mr [D] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les demandes contraires de la société appelante seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Diac Location aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Diac Location, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA Diac Location à payer à la Selas [L] et Associées en qualité de liquidateur de Mr [N] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La demande formulée par la société appelante sur ce fondement sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de la SA Diac Location tendant au prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance et la nullité du jugement déféré ainsi qu'à voir déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent,
Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Diac Location de sa demande subsidiaire tendant à la voir restituer la seule somme de 4.765,64 € suite à la vente du tracteur ;
Condamne la SA Diac Location aux dépens d'appel.
Condamne la SA Diac Location à payer à la Selas [L] et Associées en qualité de liquidateur de Mr [N] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SA Diac Location d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,