Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de photographe reporter le 1er novembre 1998 par la société Max PPP (la société), délégué du personnel suppléant à compter du 5 mai 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ;
Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt retient que la société n'a pas démenti avoir adhéré à l'accord du 29 novembre 2000 relatif à la classification des journalistes salariés des agences de presse photographique et de reportage (SAPHIR) ; qu'elle devait faire bénéficier le salarié de la qualification de reporter de 2e échelon et de ladite prime de matériel qui y sont prévues ; que, n'ayant pas appliqué cet accord, elle a commis des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier à quel titre l'accord non étendu du 29 novembre 2000 pouvait être applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 6 862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés et le treizième mois afférents, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté doit se faire en considération des minima conventionnels du barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage prévu par l'accord du 29 novembre 2000 ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été rémunéré à la pige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de local et d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de treizième mois s'y rapportant et en ce qu'il fait interdiction à l'employeur de vendre les photos appartenant à M. X..., en ordonnant la restitution de négatifs et d'archives, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Max PPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Max PPP, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement nul et condamné la société MAX PPP à payer à Monsieur X... 25200 euros d'indemnité de licenciement, 6302 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 20000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 571, 854 euros au titre du 13ème mois et 734, 40 euros pour les congés payés afférents, 4156, 26 euros au titre de la prime appareil photo et 346, 35 euros au titre du 13ème mois et 450, 26 euros au titre des congés payés afférents, 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que lorsque le salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que dans un tel cas il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en prenant en considération les faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux-ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que les reproches du salarié à l'appui de sa prise acte de rupture s'articulent au tour de deux revendications ; que sur le statut du salarié et l'application de la convention collective nationale des journalistes et sur le statut du salarié, il résulte des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'aux termes de l'article L. 7111-4 du même code, sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que monsieur X... estime qu'il doit bénéficier en sa qualité de photographe, du statut de journaliste au sens de la convention collective nationale des journalistes et des salaires et primes afférents ; qu'en réplique, la société MAX PPP si elle reconnaît à monsieur X... la qualité de salarié, soutient qu'il ne peut revendiquer que le statut de pigiste puisqu'il a été rémunéré à la pige sur des sujets que lui même choisissait en toute indépendance et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice des salaires et accessoires prévus par la convention collective nationale des journalistes ; que tout d'abord il est constant que monsieur X... était lié à la société MAX PPP par un contrat de travail ; qu'il n'est pas moins constant qu'il réalisait pour le compte de l'agence de presse, des photos dans le domaine du théâtre et plus largement des spectacles, que celle-ci revendait à différents médias, lui reversant sous forme de " pige ", 35 % du montant net encaissé sur la base d'un relevé de ventes qu'elle lui remettait chaque mois ;
que ses bulletins de salaires reflétaient ces paiements à la pige ; que fut il rémunéré à la pige que monsieur X... n'en est pas moins fondé à se prévaloir du statut de journaliste professionnel, en ce sens qu'il est établi par les pièces produites :- qu'il tirait de l'exercice de son métier de photographe reporter l'essentiel de ses ressources,- qu'il a collaboré de manière régulière et continue pendant 8, 5 années à l'exercice de sa profession au profit quasi exclusif de l'agence MAX PPP. à 85 % selon ses dires non contredits,- qu'il justifiait d'une carte de journaliste professionnel régulièrement renouvelée ; qu'il percevait chaque mois une prime de l3ème mois et des congés payés ; que ses bulletins de salaires visant un emploi de " photographe pigiste " se référaient expressément il l'application à la convention collective des journalistes de la presse française ce qui démontre il suffire que l'employeur lui même entendait lui faire bénéficier des dispositions conventionnelles ; que le fait que la rémunération perçue par le salarié était irrégulière et que celui-ci bénéficiait d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, ne l'exclut pas du statut revendiqué ; qu'en conséquence que journaliste professionnel rémunéré à la pige, monsieur X... doit bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective nationale susvisée ; que sur la prime d'ancienneté, monsieur X... sollicite le paiement de la prime d'ancienneté en application des dispositions de l'article 23 de la Convention Collective ; que la société s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette prime n'a lieu d'être versée aux journalistes pigistes que dans l'hypothèse où il existe des barèmes minima applicables au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant la convention collective des journalistes s'applique à tous les journalistes au sens des dispositions précitées ; que l'absence de barèmes minima ne pouvant avoir pour effet de dispenser l'employeur du paiement de cette prime ; et qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC. lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, où qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; que d'ailleurs l'accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et produit l'employeur lui même aux débats qui s'y réfère même si cet accord n'est pas applicable en l'espèce, confirme le mode de calcul de la prime d'ancienneté pour cette catégorie de personnel au sens des articles 23 et 24 des dispositions précitées ; que monsieur X... peut prétendre à la qualification de reporter 2éme échelon qu'il réclame ; qu'il est titulaire d'une carte de presse depuis le 1er juillet 1989 et d'une ancienneté au sein de l'entreprise depuis 1998 ; que le calcul de sa prime doit se faire en considération des minima conventionnels prévu au barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage (SAPHIR) prévus au cours de la période contractuelle, l'employeur ne démentant pas avoir adhéré à la convention SAPHIR ; que le montant de cette prime sera fixée à la somme justifiée de 6. 862, 27 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents et le rappel de treizième mois qu'il réclame ; que, sur la prime de matériel, monsieur X...demande le bénéfice de la prime mensuelle de matériel pour l'usage de son appareil photo ; que cette prime est prévue par l'accord du 29 novembre 2000 applicable aux salarié des agences de presse photographiques et de reportage ; que monsieur X... étant spécialisé dans la photo et le reportage il peut prétendre au bénéfices de cette prime qu'il a justement calculée, pièces à l'appui issue de la convention SAPHIR, à la somme de 4. 156 euros à laquelle s'ajoutent un rappel au titre du treizième mois et les congés payés afférents, ces primes faisant l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées par le salarié ; que, sur ces premiers reproches, que l'employeur, en ne versant pas à monsieur X... les primes auxquelles celui-ci pouvait prétendre au visa de convention collective nationale des journalistes qui lui était applicable, a méconnu gravement ses obligations découlant du contrat de travail, cette violation étant à l'origine de la rupture du contrat de travail ; que sur la rupture, la rupture du contrat de travail initiée par le salarié du fait des violations graves de l'employeur au respect de la convention collective nationale doit s'analyser en un licenciement nul compte tenu de la qualité de délégué du personnel de monsieur X... ; que le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre au paiement :- d'une indemnité de préavis fixée à deux mois, sur la base d'un salaire de référence des 12 ou 24 mois de travail auquel s'ajoute un douzième pour tenir compte du treizième mois soit 6. 302 euros de ce chef si l'on tient compte du calcul des 24 derniers mois plus favorable (moyenne mensuelle 3. 025 euros), outre les congés payés afférents,- d'une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, soit pour une ancienneté de 8. 3 années : 25200 euros,- de dommages et intérêts qui compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des éléments de préjudice qu'il produit et qui démontre qu'il a crée avec d'autres salariés de la société MAX PPP une entreprise de vente de photographies de presse sera fixée à la somme de 20. 000 euros ;
1) ALORS QU'un texte conventionnel en vigueur non étendu n'est applicable dans une entreprise qu'à la condition qu'elle l'ait elle-même conclu, qu'elle soit membre d'une organisation patronale signataire ou encore que l'employeur ait volontairement décidé de la rendre applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a accordé à Monsieur X... la qualification de reporter 2ème échelon conformément à la classification des journalistes salariés des agences de presse photographiques et de reportage, ainsi qu'une prime mensuelle de matériel pour usage de son appareil photo, par application d'un accord conventionnel du 29 novembre 2000 qui est en vigueur non étendu ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur n'aurait pas démenti « avoir adhéré à la convention SAPHIR »
sans caractériser effectivement l'applicabilité de l'accord conventionnel du 29 novembre 2000 au sein de la société MAX PPP, en constatant qu'elle l'aurait signé ou été membre d'une organisation patronale signataire, ou encore qu'elle aurait volontairement décidé de la rendre applicable dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 29 novembre 2000 et de l'article L. 2262-1 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en affirmant en l'espèce que Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il était salarié pigiste, pouvait prétendre à la qualification de reporter 2ème échelon conformément à la classification des journalistes salariés des agences de presse photographiques et de reportage (SAPHIR) qui ne concernait pas les pigistes, la Cour d'Appel a violé les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels et la classification susvisée ;
3) ALORS QUE les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier des barèmes de rémunération et avantages pécuniaires prévus pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en accordant à Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il était salarié pigiste, une prime mensuelle de matériel pour usage de son appareil photo prévue dans la grille des salaires « pour 169 heures » résultant d'un accord du 29 novembre 2000 applicable aux seuls salariés rémunérés en fonction de leur temps de travail, la Cour d'Appel a violé les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels et l'accord du 29 novembre 2000 ;
4) ALORS QU'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, leur prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu que Monsieur X... était journaliste professionnel rémunéré à la pige ; qu'en jugeant néanmoins que le calcul de sa prime d'ancienneté devait se faire en considération des minima conventionnels prévus au barème des journalistes des agences de presse photographique et de reportage qui ne concernait pas les journalistes pigistes, la Cour d'Appel a violé les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ;
5) ALORS QUE la prime de treizième mois ne peut être versée prorata temporis au salarié absent au jour de son versement que si cela est prévu par la convention collective applicable, un usage de l'entreprise ou par le contrat de travail ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer, au titre de la prime de 13ème mois, 1/ 12ème des rappels de salaire pour l'année 2007 au cours de laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'un 1/ 12ème de l'indemnité de préavis allouée, sans caractériser le droit du salarié au versement prorata temporis du 13ème mois qui n'était pas prévu par la convention collective du journalisme, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement d'une indemnité de local ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de mise à disposition du local personnel ; qu'il résulte de l'article 53 de la convention collective nationale des journalistes que, lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas avoir été dans l'obligation de travailler à son domicile personnel, l'employeur ayant mis à sa disposition un local professionnel utilisable comme en témoignent divers attestants ; qu'il sera donc débouté de sa demande ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge doit viser et analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité pour utilisation du local personnel, l'exposant avait notamment fait valoir que l'employeur n'avait jamais mis de local adapté à sa disposition, le contraignant à travailler chez lui et à mettre ainsi son appartement à la disposition de son employeur, ce qui ressortait notamment des propres constatations du contrôleur du travail qui, lors de sa visite du 23 octobre 2006, avait constaté, s'agissant de la pièce mise à disposition des photographes par l'agence, que « ce local n'est pas chauffé, il est dépourvu de tout matériel » ; qu'en se fondant sur le témoignage de « divers attestants », pour retenir que l'employeur avait mis à disposition de l'exposant un local professionnel utilisable et partant que l'exposant ne démontrait pas avoir été dans l'obligation de travailler à son domicile personnel, sans nullement viser ni analyser, fut-ce succinctement, les divers témoignages sur lesquels elle se serait fondée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes en paiement de rappel de salaires de base, outre congés payés y afférents et prorata de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE le salarié reproche encore à l'agence MAX PPP d'avoir encore manqué à ses obligations en menant délibérément une politique qui l'a mis dans une situation de concurrence déloyale avec d'autres agences et fait chuter sa rémunération ; qu'il fait état d'un accord passé entre la société MAX PPP et la presse quotidienne régionale annexé à la convention collective des journalistes, aux termes duquel la société MAX PPP apportait un support technique aux quotidiens régionaux en diffusant gratuitement leurs photos par le biais d'une banque d'images et pouvait, en contrepartie, commercialiser pour son compte lesdites photos ; qu'il estime qu'en plaçant dans la même banque d'images les photos prises par ses propres salariés et celles de la presse quotidienne régionale, l'employeur a nuit aux intérêts financiers des premiers ; que toutefois les pièces produites ne démontrent pas la réalité du grief allégué par Monsieur X... en ce sens que :- que cet accord lui était également favorable puisqu'il élargissait le périmètre de diffusion des photos qu'il réalisait et, corrélativement, augmentait leurs ventes,- que d'ailleurs ses bulletins de salaire contredisent ses affirmations et établissent qu'à compter de 2000 soit après la mise en application de l'accord, sa rémunération a connu une hausse importante : 1999 (22. 118, 66 euros), 2000 (32. 024 euros), 2004 (32. 591 euros), 2005 (42. 903) ;- que si l'année 2006 (30. 317 euros) révèle une baisse des piges par rapport à 2005 et un retour aux rémunérations des années 2003 et 2004, aucune corrélation ne peut être établie entre cette légère réduction et une responsabilité de l'employeur dans cette situation ; qu'en particulier le salarié ne démontre nullement que la pratique suivie par la société MAX PPP depuis la signature de l'accord litigieux a été modifiée pas plus qu'il ne démontre que des actions de concurrence déloyale ont été mises en place à son détriment ; qu'au contraire divers témoins soulignent que la SARL MAX PPP a mis en oeuvre ses moyens pour favoriser en priorité les sujets produits par Monsieur X... mais que dans le domaine étroit de sa spécialité, à savoir le théâtre, la concurrence était sévère et la place accordée à cette discipline par les médias, indépendants dans le choix de leurs photos, réduite ; qu'ils précisaient également que Monsieur X... n'avait pas souhaité diversifier ses sujets comme il avait la liberté de le faire ;- enfin que l'année 2007 n'est pas une année de référence puisque monsieur X... a pris acte du contrat de travail en février de cette année ; qu'après la rupture, il a perçu de son employeur jusqu'en septembre 2007 une somme de 14. 487 euros au titre de salaires ; qu'en conséquence, ce grief n'est pas établi ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande au titre du rappel de salaires ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se prononcer sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à viser « divers témoins », pour conclure que n'était pas établi le grief fait par l'exposant à son employeur et le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire de base, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les témoignages sur lesquels elle se serait fondée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;