Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/10371 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCR5
Minute : 24/00754
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [H] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Monsieur [E] [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [H] [T] [X] et Monsieur [E] [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont eu deux enfants :
- [P], [O], [R] [S] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (93)
- [F], [B] [S] né le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 12] (93).
Il y a cependant lieu de relever que les époux n'ont pas d'enfant mineur.
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2021, Madame [Z] [H] [T] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a, notamment :
-attribué à Madame [Z] [H] [T] [X] la jouissance du domicile conjugal ;
-dit que s'agissant d'une location, cette jouissance lui impliquera de payer le loyer et les charges du logement ;
-dit que son conjoint Monsieur [E] [L] [S] devra quitter les lieux dès la signification de son ordonnance, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique ;
-fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [F] à la somme mensuelle de 200 €, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ;
-dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l'état de besoin) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
-réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 signifié à étude, Madame [Z] [H] [T] [X] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [L] [S] n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 18 à 24 présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [Z] [H] [T] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H] [T] [X], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14],
et de
Monsieur [E] [L] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant dû par Monsieur [E] [L] [S] à verser Madame [Z] [H] [T] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation l'enfant [F] [S] né le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 12] (93) et au besoin l'y CONDAMNE ;
;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l'état de besoin) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Z] [H] [T] [X] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [E] [L] [S] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [L] [S] versera directement à Madame [Z] [H] [T] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] [T] [X] aux dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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