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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00566

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKT6 Pole social du TJ de REIMS 24/67 22 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [Y] [H] est né le 11 septembre 1979 à [Localité 5] en Tchétchénie. Il perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er mai 2010, ainsi que le complément de ressources, son taux d'incapacité ressortant à plus de 80 %. Il a déposé le 22 juin 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de renouvellement de ces prestations. Par décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le 26 janvier 2023, M. [Y] [H] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la CDAPH par décision du 7 février 2023. En parallèle, le 31 janvier 2023, M. [Y] [H] a contesté la décision de rejet de la CDAPH du 22 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a déclaré son recours recevable et a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [M]. Selon rapport d'expertise du 10 octobre 2023, le docteur [M] a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a : - rejeté le recours formé par M. [Y] [H] le 31 janvier 2023, - dit qu'à la date du 22 juin 2022, M. [Y] [H], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation adulte handicapé, - rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens resteront à la charge de l'organisme social visé à l'article L 221-1 du code de la sécurité sociale à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie, - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [H]. Ce jugement a été notifié à M. [Y] [H] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 février 2024. Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2024, M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, M. [Y] [H] demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger recevable et fondé son recours formé à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne laquelle a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement d'allocation AAH et de sa demande de complément de ressources, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - juger que le taux d'incapacité permanente dont il est atteint était de 80 % ou plus à la date de la demande, - juger qu'il a droit à l'allocation adulte handicapé et que dès lors la demande de renouvellement qu'il a formulée le 22 juin 2022 doit être favorablement accueillie pour une durée conforme aux textes, dont il appartiendra à la cour de fixer la durée, et qui ne saurait être inférieure à trois ans, - lui accorder le bénéfice de cette allocation avec toutes conséquences de droit, A tout le moins et si la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que son taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %, - juger qu'il est atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - juger qu'il a droit à l'allocation adulte handicapé et que dès lors la demande de renouvellement qu'il a formulée le 22 juin 2022 doit être favorablement accueillie pour une durée conforme aux textes, dont il appartiendra à la Cour de fixer la durée, et qui ne saurait être inférieure à trois ans, - lui accorder le bénéfice de cette allocation avec toutes conséquences de droit, A titre très subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir désigner afin de prendre position sur son taux d'incapacité permanente au jour de sa demande (taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou taux compris entre 50 et 79 %) et sur les conséquences de l'état physique du concluant au regard d'une éventuelle restriction substantielle et durable à l'emploi, - juger que cette expertise médicale portera sur l'examen de M. [H] tant sur le plan corporel que psychologique, - juger qu'aucune consignation ne sera mise à sa charge au titre de l'expertise à intervenir, les frais concernés devant être avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie le concluant dans le cadre de la présente instance, - débouter la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 22 février 2024. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles se sont rapportées les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doit se faire au jour de la demande et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l'existence ou non d'une amélioration de la situation doit être établie. En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80 % : - un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, - une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 1- Sur le taux d'incapacité L'appréciation du taux s'effectue au regard de la définition du handicap tel que fixé par l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l'annexe 2-4 au décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007. Aux termes du chapitre VII relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur, en son point 3 - APPAREILLAGE, les taux d'incapacité sont appréciés avant appareillage car les fourchettes proposées prennent déjà en compte les progrès réalisés dans le domaine médical et prothétique. Toutefois l'expert sera amené à utiliser la partie haute de la fourchette indicative ou à majorer les taux lorsque l'appareil est mal supporté (douleurs, excoriations fréquentes), ne peut être utilisé que de façon intermittente ou dans certaines conditions seulement, ainsi que dans les cas où la prise en charge au titre légal n'est pas totale. Aux termes du chapitre VII - partie V - DÉFICIENCES PAR ALTÉRATION DES MEMBRES : Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d'une lésion acquise, on prendra en compte l'atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l'autre membre. 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime... 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Exemple : amputation d'un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l'avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie). 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique. Exemple : amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l'avant-bras, du coude ou de l'épaule, unilatérale côté non dominant. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : désarticulation de hanche, d'épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs. En l'espèce, M. [H] est amputé de la main droite, membre dominant, depuis 2000 à la suite d'un accident (prise en main d'un objet contenant une bombe ayant explosé) ayant eu lieu pendant la guerre en Tchétchénie. Il est réfugié politique. Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées, M. [H] s'est adapté à son handicap et a acquis une bonne autonomie dans sa vie quotidienne. Aux termes du certificat médical du 14 juin 2022, joint à la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, le docteur [T] a indiqué que depuis son précédent certificat médical, l'état de santé de M. [H], les retentissements fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique n'avaient pas changé. De ce fait, et conformément aux mentions du formulaire, il n'a pas complété le reste du document. Le 28 septembre 2022, le docteur [T] a complété le dit formulaire ainsi qu'il suit : - amputation du membre supérieur droit au niveau de 1/2 de l'avant bras, - M. [H] ne supporte pas la prothèse, - le handicap est permanent et stabilisé, - aucune déficience auditive ou visuelle, - aucun traitement, - intolérance à la prothèse mais 'si accepte prothèse à envisager', - il n'a pas besoin d'aides techniques pour se déplacer, - préhension main non dominante : non réalisée, - il communique avec les autres, utilise le téléphone et les autres appareils de communication, il n'a pas besoin de recourir à l'aide humaine, - il est apte dans la vie quotidienne et domestique à prendre son traitement médical, à gérer son suivi de soin, à faire des courses, à préparer un repas, à assurer des tâches ménagères, à faire des démarches administratives et à gérer son budget, - il ne travaille pas et son handicap a un retentissement pour la recherche d'un emploi ou le suivi d'une formation. M. [H] a été reçu dans le cadre de l'évaluation médicale par les médecins de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 2 novembre 2022. M. [H] a transmis à la Maison Départementale des Personnes Handicapées un autre certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le docteur [N], aux termes duquel M. [H] 'présente un handicap majeur lié à une amputation de la main droite au tiers moyen de l'avant bras droit (membre supérieur dominant chez ce patient droitier) dans les années 2000 en Tchétchénie, il présente également une cicatrice temporale droite verticale de 5 cm à l'origine d'une photophobie et d'une baisse de l'acuité visuelle, il présente également une cicatrice occipitale gauche et un syndrome du traumatisé crânien'. Aucun autre médecin ne fait état de troubles de l'acuité visuelle, et notamment le médecin traitant de M. [H]. Ce dernier a été examiné par deux médecins de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il n'est pas crédible que trois médecins sur quatre aient omis de faire état d'un tel trouble s'il devait être handicapant. Par ailleurs, le docteur [N] ne précise pas que ces troubles visuels seraient importants au point de les rendre incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle, même à temps partiel, comme l'affirme M. [H]. Il en est de même des autres conclusions que déduit de M. [H] de ce certificat médical du 10 janvier 2023, à savoir qu'il présenterait des difficultés psychologiques et cognitives importantes du fait des sévices dont il a fait l'objet et dont il porte encore les stigmates (cicatrice importante et enfoncement au niveau du crâne). Les conclusions de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [M], sont les suivantes : 'Monsieur [H] n'a jamais travaillé depuis son arrivée en France, la méconnaissance de la langue française, l'absence de prise en charge sociale ne lui a pas permis d'effectuer les démarches nécessaires pour progresser dans les démarches à la recherche d'un emploi. M. [H] malgré l'amputation de l'avant bras droit chez un droitier n'a besoin d'aucune aide de tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne'. Ses conclusions sont les suivantes : 'M. [H] a été victime d'un fait de guerre avec une amputation majeure de l'avant-bras droit chez un droitier. Il n'a aucune formation spécifique, n'a jamais travaillé, ne parle pas français. Dans ces conditions, il peut être envisagé un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 5 ans ainsi que du bénéfice de l'AAH durant cette période. Cette période et cette aide limitée dans la durée lui permettant d'accéder à la langue française et de réaliser un bilan de compétence'. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments médicaux que la situation d'handicap de M. [H] a évolué, ce dernier ayant acquis une autonomie dans la vie quotidienne, évolution justifiant la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle entre 50 et 80 %, au lieu du taux précédent de plus de 80 %. 2- Sur la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d'emploi s'entend d'une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. En application de l'article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le docteur [M], expert désigné, a estimé qu'il existait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) en ce que M. [H] ne parlait pas français et qu'il ne travaillait pas. Il propose une aide limitée pour acquérir la langue française et pour réaliser un bilan de compétence. Or, au moment de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en 2010, cette aide financière était accompagnée du bénéfice de la mesure professionnelle en établissement de type accompagnement, en lien avec les services de l'association pour l'enseignement et la formation des travailleurs émigrés, AEFTI (pièce 9 de l'appelant). Il a bénéficié aussi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, aide dans ses démarches professionnelles. M. [H] avait antérieurement en 2008 bénéficié d'une formation de 184 heures avec l'AEFTI (pièce 6 de l'appelant) En 2015, lors du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été aussi maintenu (pièce 5 de l'appelant). Contrairement à ce qu'indique le docteur [M] pour justifier d'une RSDAE, M. [H] a bénéficié d'une aide pour acquérir une langue française et pour des recherches d'emploi. Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées, l'aide linguistique nécessaire à M. [H] est limitée aux démarches administratives en raison de difficultés à comprendre certains mots uniquement. M. [H] a déjà exercé une activité, au moment des vendanges, notamment en 2022 sur une période de 11 jours. M. [H] leur a indiqué souhaiter suivre une formation dans le domaine de la sécurité (activité qu'il avait déjà exercé dans son pays d'origine) et se réinscrire auprès des services de Cap Emploi pour être accompagné dans son projet. La pièce 8 produite par M. [H] n'est qu'un tableau récapitulatif de sites d'emploi sans caractère nominatif. À hauteur d'appel, M. [H] a repris contact avec France Travail Grand Est. Aux termes du courrier de cet organisme du 18 juin 2024, il est simplement indiqué qu'il a été mis sur liste d'attente pour la prestation 'Parcours emploi Santé' et il lui a été transmis des informations sur ses prochaines démarches à réaliser dans le cadre de son Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE). M. [H] ne justifie pas avoir complété et signé ce PPAE. M. [H] ne démontre donc pas l'existence d'une restriction substantielle à l'accès à l'emploi du fait de son handicap physique. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande l'allocation aux adultes handicapés. M. [H] sera, en outre, débouté de sa demande de nouvelle expertise. Partie perdante, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déboute M. [Y] [H] de sa demande d'expertise médicale, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages

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