Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 février 2024. 2300874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300874
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C B, représenté par Me El Azzouzi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de douze mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'illégalité au regard de son état de santé ;
l'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de douze mois. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 4 mai 2023, sur la légalité des décisions obligeant M. B à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de douze mois et l'assignant à résidence. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
5. Par un avis du 17 avril 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. B, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. M. B fait valoir que sa pathologie peut être prise en charge uniquement en France, en Angleterre ou aux États-Unis ; qu'il a été victime de l'explosion d'une bombe artisanale en 1996 à Blida et a été touché par des éclats métalliques et des pierres surtout au niveau visage et des bras ; qu'il souffre également d'une fracture de l'épaule droite depuis 1987 ; qu'il présente des acouphènes qui se sont légèrement majorés avec une baisse de l'audition ainsi qu'une gêne cervicale intermittente à la déglutition plus fréquente qu'auparavant ; qu'il a bénéficié de deux consultations ophtalmologiques au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 10 juillet 2023 et le 11 janvier 2024 ; qu'il bénéficie également d'une prise en charge psychiatrique, psychologique et en neurochirurgie pour des douleurs chroniques, parallèlement à ses soins ophtalmologiques. À l'appui de ces allégations, le requérant se prévaut d'un certificat daté du 22 juillet 2020, établi par le docteur D du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Saint-Etienne, qui se borne à mentionner que l'ensemble des soins prodigués à M. B ne contre-indique pas les voyages et qu'au regard de la " meilleure qualité " de ceux-ci en France, " il semble plus préférable que le patient puisse rester sur le territoire français ". L'intéressé se prévaut également d'un certificat établi par le docteur A en date du 13 décembre 2022 qui se borne à indiquer que " tout risque de rupture des soins ou application de soins inadaptés pourrait détruire les bénéfices et améliorations constatées () pour ce patient ". Toutefois, ces certificats, dont les mentions ne tendent pas à démentir l'avis susmentionné du collège de médecins de l'OFII du 17 avril 2023, sont rédigés en termes généraux et ne comportent ni élément circonstancié, ni précision factuelle permettant au tribunal d'apprécier concrètement l'état de santé de l'intéressé. Dès lors, ni ces certificats, ni au demeurant aucun autre élément médical du dossier ne tend à infirmer l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 17 avril 2023, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite des soins dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300874
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