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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-43.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.680

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom, au profit : 18/ de la commune de Clermont-Ferrand, exploitant les abattoirs municipaux de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 28/ de la société anonymeroupement des usagers de l'abattoir de Clermont-Ferrand (GUAC), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1984 par la commune de Clermont-Ferrand en qualité d'égouttier à l'abattoir municipal (géré par la société Groupement des usagers de l'abattoir de Clermont-Ferrand) a été licencié le 26 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans son emploi, ou à défaut, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement étant dénué de toute cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre à une indemnité équivalente à six mois de salaire ; et alors, d'autre part, qu'il avait demandé l'annulation du licenciement et sa réintégration dans l'équipe des employés municipaux de la ville de Clermont-Ferrand ; que la cour d'appel n'a pas fait état de cette demande ; Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Clermont-Ferrand et la sociétéroupement des usagers de l'abattoir de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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