Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2300251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300251
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa réclamation du 2 mai 2022, notifiée le 6 mai suivant, tendant à ce que l'administration fiscale enregistre ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 et lui délivre un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'au sens de l'article 4B du code général des impôts, il est résident fiscal en France où il a son foyer ou son lieu de séjour principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- les conclusions tendant à la délivrance d'un avis de situation déclarative sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie pas avoir demandé un avis de situation déclarative ;
- dès lors que la décision contestée est une décision implicite, son absence de motivation ne l'entache pas d'illégalité ;
- les justificatifs que le requérant fournit ne permettent pas d'établir qu'il aurait en France son foyer ou son lieu de séjour principal au sens de l'article 4B du code général des impôts.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prévot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 7 septembre 1955, a procédé le 30 juillet 2021 aux déclarations de ses revenus au titre des années 2019 et 2020. Par un courrier du 2 mai 2022, notifié le 6 mai suivant, M. B a demandé à l'administration fiscale de bien vouloir réexaminer sa situation, de procéder à l'enregistrement de ses déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020 et de lui délivrer un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née dont il demande au tribunal l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. La décision implicite née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. B n'établissant pas avoir sollicité de l'administration fiscale la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer en France.
5. D'une part, si M. B soutient que pour les années en litige son foyer se situait en France, il ne démontre pas y avoir établi le centre de ses intérêts familiaux et il est constant que son épouse vivait alors au Liban. D'autre part, M. B soutient que son lieu de séjour principal se situait en France en ce qu'il résidait dans l'appartement situé à Paris détenu par son épouse et qu'il a fourni de nombreux documents permettant d'attester sa présence effective et à titre principal en France. Toutefois, pour chacune des années en litige, il ne produit que cinq factures de téléphonie mobile, lesquelles, d'ailleurs, ne comprennent pas le volet détaillant les appels passés et permettant d'identifier éventuellement le pays depuis lequel ils ont été effectués. Par ailleurs, les factures annuelles d'électricité produites pour les années 2019 et 2020 font figurer une consommation annuelle inférieure à la moyenne, même pour une personne seule. De plus, s'il verse à l'instance un relevé d'identité bancaire de son compte ouvert auprès d'un établissement bancaire en France, il ne produit aucun relevé de ce compte permettant de constater des achats en France. Enfin, l'attestation d'hébergement signée par son épouse est peu circonstanciée et indique qu'il réside dans son appartement depuis le 1er janvier 2020 alors que le requérant indique y résider depuis 2019 et, en dernier lieu, s'il a été soutenu à l'audience pour le requérant que ce dernier n'est ressortissant d'aucun régime de retraite et vit des subsides que son épouse lui accorde mensuellement par virement internationaux, il a été admis qu'aucune pièce n'avait été produite de nature à l'établir Dans ces conditions, les pièces produites à l'instance ne permettent pas de démontrer que la France serait le lieu du séjour principal de M. B et l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts en considérant que ce dernier n'avait pas son domicile fiscal en France et, enfin, en refusant en conséquence d'enregistrer ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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