Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02867 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHFB
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Félix BRITSCH-SIRI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTFERRATOISE immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°529469264, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488825217, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 février 2024 entre les mains de la société SPI MAURICE, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de la SCI MONTFERRATOISE pour obtenir paiement de la somme totale de 292 512,75 € sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [I] [F], notaire à [Localité 3], le 17 février 2011.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, la SCI MONTFERRATOISE a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de voir :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1324 et suivants du Code civil,
- Accueillir les présentes écritures,
- Déclarer recevable et régulière l'action en contestation,
à titre principal :
- Prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 8 février 2024 entre les mains de la SPI MAURICE,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 février 2024 entre les mains de la SPI MAURICE,
à titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevable l'action en recouvrement diligentée par la société EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir,
- Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 février 2024 entre les mains de la SPI MAURICE pour défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE,
à titre infiniment subsidiaire :
- Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 février 2024 entre les mains de la SPI MAURICE pour absence de titre,
en tout état de cause,
- Condamner la société EOS FRANCE aux frais de mainlevée ainsi qu'à ceux engagés pour pratiquer la saisie attribution injustifiée,
- Rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions de la société EOS FRANCE,
- Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la saisie abusive,
- Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
La société défenderesse a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société défenderesse a demandé au juge de :
Vu les articles L. 111-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles L. 214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces visées,
- DECLARER IRRECEVABLE la SCI MONTFERRATOISE dans son action et dans toutes ses prétentions
- CONDAMNER la SCI MONTFERRATOISE à payer à EOS France, la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- CONDAMNER la SCI MONTFERRATOISE à payer à EOS France, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SCI MONTFERRATOISE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Félix BRITSCH-SIRI Avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, la société défenderesse fait valoir que la SCI MONTFERRATOISE est irrecevable en ses prétentions, au motif que les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures d'exécution n'ont pas été respectées.
Cet article dispose que :"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
En application de l'article 640 du code de procédure civile, "lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir."
Les deux articles suivants précisent que "lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai", que "tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures."et que "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
En l'espèce, la SCI MONTFERRATOISE considère que l'acte de saisie ne lui ayant pas été dénoncé, ce délai pour élever des contestations n'a jamais commencé à courir et ne peut lui être opposé, ce que conteste la société défenderesse.
En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce le procès-verbal de saisie, produit par les deux parties, a été dressé le 8 février 2024.
La société défenderesse justifie que ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI MONTFERRATOISE par acte en date du 15 février 2024 (pièce 7), soit dans le délai légal.
La SCI MONTFERRATOISE n'élève aucune contestation à l'encontre de cet acte, lequel a été remis à l'étude du commissaire de justice ayant procédé à la dénonciation en application de l'article 656 du code de procédure civile après vérification du domicile du destinataire, à savoir le siège social de cette société, dont il n'est pas contesté qu'il se situait et se situe toujours [Adresse 1].
Par ailleurs, l'acte de dénonciation indique en caractères gras que "les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le : QUINZE MARS 2024", la mention de cette dernière date figurant de façon manuscrite, en caractères très apparents.
En conséquence, toute contestation relative à la saisie attribution diligentée le 8 février 2024 devait être élevée par la SCI MONTFERRATOISE au plus tard le vendredi 15 mars 2024.
Dans la mesure où cette dernière n'a élevé ses contestations que par assignation délivrée le lundi 18 mars 2024, l'irrecevabilité de celles-ci ne peut qu'être déclarée et il n'y a pas lieu, en conséquence, d'en examiner le bien fondé.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Une telle résistance n'est cependant pas démontrée en l'espèce, au regard des versements antérieurs réguliers de la SCI MONTFERRATOISE auprès du créancier initial, pour s'acquitter de sa dette.
La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Ayant succombé à l’instance, la SCI MONTFERRATOISE sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SCI MONTFERRATOISE à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION selon procès-verbal dressé le 8 février 2024 entre les mains de la société SPI MAURICE et dénoncé le 15 février 2024 ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI MONTFERRATOISE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI MONTFERRATOISE à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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