Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre le jugement du tribunal de police de SANCERRE, en date du 23 mars 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Denis X... a, par lettre du 4 mars 1999, demandé à être jugé en son absence et a soulevé la nullité de la citation ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement se borne à énoncer que la culpabilité " résulte de la procédure et du débat " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Sancerre, en date du 23 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Sancerre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment