Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6U3 ETRANGER :
M. [M] [O] [D] [L]
né le 05 Décembre 1986 à [Localité 1] (CUBA)
de nationalité CUBAINE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 mai 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l'Aube;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 4 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [O] [D] [L] interjeté par courriel du 5 mai 2023 à 16h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [O] [D] [L], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Maire [Y] [N], interprète assermenté en langue espagnole présente lors du prononcé de la décision;
- M. le préfet de l'Aube, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [M] [O] [D] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l'Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [O] [D] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [M] [O] [D] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [M] [O] [D] [L] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2023.
Il ajoute qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers Cuba, pays dont il a la nationalité.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
S'agissant de l'assistance d'un interprète,il ne ressort pas qu'une telle demande ait été formulée devant le juge des libertés et de la détention M. [M] [O] [D] [L].
L'intéressé a déclaré dans le procès verbal de renseignement administratif établi le 5 avril 2023 qu'il a signé, savoir lire, écrire et comprendre le français.
Sa compréhension de la langue française avait en outre été constatée dans le procès verbal de transfert vers un centre de rétention administratif du 5 avril 2023.
Il convient enfin de relever que tous les actes de la procédure ont été accomplis sans l'assistance d'un interprète et que l'intéressé n'a jamais formulé la moindre remarque à ce sujet.
Ce moyen est écarté.
S'agissant des persepectives d'éloignement, M. [M] [O] [D] [L] n'établit pas de l'impossiblité d'un éloignement vers Cuba étant précisé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure (relance du 4 mai 2023).
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [O] [D] [L]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 mai 2023 à 11h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Mai 2023 à 14h36
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6U3
M. [M] [O] [D] [L] contre M. le préfet de l'Aube
Ordonnance notifiée le 08 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [O] [D] [L] et son conseil
- M. le préfet de l'Aube et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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