Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/04691

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04691

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2019 N° 2019/418 N° RG 19/04691 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7SB Syndicat des copropriétaires LE FORUM C/ Mutuelle SMABTP SA ALBINGIA SARL BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE SA SOCIETE PHOCEENNE D'INGENIERIE - SP2I - Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA MMA IARD SA AXA FRANCE IARD SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric SARRAZIN Me Emmanuelle DURAND Me Charles TOLLINCHI Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Me Armelle BOUTY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/14786. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LE FORUM, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Mutuelle SMABTP, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE SA ALBINGIA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS SARL BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA SOCIETE PHOCEENNE D'INGENIERIE - SP2I, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 09 avril 2019 à personne habilitée à la requête du Syndicat des Copropriétaires Le Forum, demeurant [Adresse 7] défaillante SA MMA IARD, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 09 avril 2019 à personne habilitée à la requête du Syndicat des Copropriétaires Le Forum, demeurant [Adresse 8] défaillante SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 9] représentée Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant par Me Jean-Marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAR, demeurant [Adresse 10] représentée et plaidant par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Real Land Midi Limited a fait construire entre juillet 2003 à avril 2005 un ensemble immobilier dénommé Le Forum et composé de 3 bâtiments à usage de bureaux à [Adresse 11]. Sont intervenus à la construction': -la société Bois Grazziani bois architecture BGB architecture en tant que maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, -la société SP2i, bureau d'études fluides, assurée auprès de la MAF, -la société Bureau Véritas, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie MMA, -la société SAEM aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Var, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, -la société Clim'Alpes en charge du lot plomberie-climatisation, assurée auprès de la société AXA France, -la société La Ciotat étanchéité pour le lot étanchéité assurée auprès de la société AXA France, -la société Domeus, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie AGF. Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia. La réception a eu lieu du 3 janvier au 5 avril 2005. Par ordonnance de référé du 21 septembre 2007, une expertise a été ordonnée à la requête du syndicat des copropriétaires concernant le système de chauffage-climatisation. En lecture de ce rapport, la société Financière de la Seigneurie et la société Implication ont assigné leur propriétaire, la SCI Farjac en indemnisation de leur préjudice et par arrêt infirmatif du 30 juin 2014, cette cour a condamné la SCI Farjac à payer à la société Financière de la Seigneurie et à la société Implication des dommages et intérêts outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI Farjac des condamnations prononcées contre elle. Par assignation du 7 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a exercé son recours contre l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 11/14786. Par ailleurs, le 12 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société BGB architecture et son assureur la MAF, la société SP2i et son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et son assureur MMA IARD, la société AXA en tant qu'assureur de la société Clim'Alpes, la société La Ciotat étanchéité, la société Financière de la Seigneurie et la société Implication et son assureur AXA, la société Eiffage et son assureur la SMABTP, la société Domeus et son assureur le GAN, la SCI Parjac afin que la société Albingia et en tant que de besoin la société SP2i et son assureur la MAF, la société Clim'Alpes et son assureur AXA, la société Bureau Véritas et son assureur MMA soient déclarés responsables des désordres affectant le système de chauffage-climatisation et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer les frais avancés pour la réalisation de travaux et le coût des travaux complémentaires ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et immatériel, en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour une mission complémentaire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 12/11130. Dans la procédure n°11/14786, la société Albingia a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne la jonction de ces deux procédures et la société Eiffage construction Var a conclu en réponse à la nullité de l'assignation au fond faites par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a': -prononcé la nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que des conclusions au fond de cette même partie, en jugeant que l'autorisation du syndic d'ester en justice du 20 mai 2011 était irrégulière et que celle donnée postérieurement, le 13 novembre 2018, était intervenue après l'expiration du délai de garantie décennale, -rejeté la demande devenue sans objet, de jonction entre le dossier 11/14786 et 12/11130'; -dit que les appels en garantie sont devenus sans objet ; -débouté la société Bois Graziani bois architecture, la SA Phocéenne d'ingénierie, la MAF, le Bureau Véritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction Côte d'Azur, la SMABTP des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum aux dépens de l'incident. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises au greffe le 24 avril 2019, il demande à la cour': -vu les articles 49 alinéa 1 et 771-1 et suivants du code de procédure civile, -de réformer ou annuler l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019 (11/14786) en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie, -de réformer ou annuler l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum aux dépens de l'incident, -de dire et juger parfaitement valable l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie, -de condamner la compagnie Albingia ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la compagnie Albingia ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2019, la société Albingia demande à la cour : -vu l'article 117 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -de juger que le syndic ne justifie d'aucun procès-verbal l'autorisant à agir, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de la compagnie Albingia, au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, -en conséquence, -de confirmer l'ordonnance du 5 mars 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille (RG11/14786), -de déclarer nulle l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Albingia, par acte du 7 décembre 2011, -en tout état de cause, de juger que la compagnie Albingia conserve le bénéfice de ses actes interruptifs, cette dernière ayant valablement interrompu le délai décennal à l'encontre des constructeurs et assureurs, -vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum à payer à la compagnie Albingia la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le, 15 mai 2019, la société Bois Graziani Bois Architecture, la société phocéenne SP2i et la MAF demandent à la cour : -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -vu les articles 122, 337, 771, 562 et 954 du code de procédure civile, -vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -et statuant de nouveau, -de constater que les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Forum ne comportent aucun moyen précis au soutien de sa demande de réformation, -de constater que le syndicat des copropriétaires le Forum ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires déterminant de façon précise les désordres pour lesquels le syndic serait autorisé à agir, -en conséquence, -de déclarer irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires au regard de son défaut de qualité à agir à l'encontre des concluantes, -et encore, -de dire et juger nulle pour défaut de qualité à agir l'assignation au fond signifiée dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum enrôlée sous le numéro 11/14786 ainsi que les conclusions au fonds signifiées par cette même partie dans le cadre la procédure au fond, -en conséquence, -de débouter purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes, -en tout état de cause, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum et/ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum et/ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2019, la société Eiffage construction Var demande à la cour : -vu les articles 122, 367, 562, 771 et 954 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -de constater que les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne comportent aucun moyen précis au soutien de sa demande de réformation, -de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne justifie d'aucune habilitation régulière à agir donnée au syndic afin de présenter des demandes indemnitaires à l'encontre des constructeurs dans le délai d'action décennal, -en conséquence, -de confirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -de déclarer nulles pour défaut de qualité à agir l'assignation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum du 7 décembre 2012 et ses conclusions consécutives, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers. Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2019, la SMABTP demande à la cour': -vu les articles 122, 367 et 771 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -vu l'ordonnance du 5 mars 2019, -de constater que le procès-verbal d'assemblée générale du 20 mai 2011 autorisant le syndic d'agir en justice est trop imprécis et viole les dispositions de l'article 55 du code de procédure civile, -de constater que le procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018 est intervenu postérieurement à l'expiration de garantie décennale, -en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Forum le 7 décembre 2011 (RG 11/14786) ainsi que les conclusions au fond signifiées par cette même partie dans le cadre des deux procédures au fond, -de condamner le syndicat des copropriétaires Le Forum à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 29 août 2019, la société AXA France IARD demande à la cour : -vu les articles 122, 367 et 771 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -de confirmer l'ordonnance du 4 mars 2019, -de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne justifie pas de l'habilitation à agir donnée au syndic afin de présenter des demandes indemnitaires dans le cadre de ces deux procédures, -en conséquence, -de dire et juger nulles pour défaut de qualité à agir les assignations au fond signifiées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum les 7 décembre 2011 (11/14786) et 12 septembre 2012 (12/11130), ainsi que les conclusions au fond par cette même partie dans le cadre des deux procédures au fond, -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Bureau Véritas et son assureur les MAAF, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés le 9 avril 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas comparu. MOTIFS': Le syndicat des copropriétaires critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la régularisation de l'autorisation du syndic d'agir en justice n'était pas intervenue dans le délai d'action en garantie décennale. En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision expresse de l'assemblée générale. L'habilitation votée par l'assemblée générale doit être suffisamment précise quant à l'objet de l'action à exercer, sa nature et la détermination des parties à assigner. Le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui peut être couverte dès lors qu'une régularisation intervient avant que le juge statue, sous réserve que la prescription de l'action ne soit pas acquise. Or l'autorisation donnée au syndic, par assemblée générale de la copropriété du 20 mai 2011, d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût ne répond pas aux exigences de l'article 55 susvisé en ce qu'elle ne définit pas suffisamment les actions que le syndicat des copropriétaires entend ainsi autoriser ou ratifier, et notamment leur objet exact ainsi que les personnes contre lesquelles est dirigée la procédure. Une nouvelle habilitation a été donnée au syndic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018. La réception des travaux a eu lieu entre le 3 janvier et le 19 avril 2005. Le délai de forclusion a été interrompu par l'instance en référé jusqu'au prononcé de l'ordonnance le 20 septembre 2007 puis jusqu'à l'ordonnance de référé du 23 octobre 2007 rendant les opérations d'expertise communes et opposables aux MMA. L'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2011, nulle pour défaut de pouvoir, n'est pas interruptive de prescription, l'article 2247 du code civil réputant non avenue l'interruption de la prescription résultant d'une assignation nulle. Enfin les instances opposant un copropriétaire à ses locataires n'ont pas eu d'effet interruptif de forclusion sur l'action du syndicat des copropriétaires contre les intervenants à la construction. La régularisation de l'habilitation à agir en justice n'étant pas intervenue avant l'expiration du délai de forclusion, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a prononcé la nullité des assignations du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que des conclusions au fond de cette même partie. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant dans les limités de l'appel'; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne le syndic des copropriétaires aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz