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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-11.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.039

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adela Z..., comédienne-auteur, demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Ecquevilly (Yvelines), ancienne gare de Chapet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1988) et les productions, que le jugement prononçant en 1976 le divorce des époux Y... n'a prévu aucune pension alimentaire pour l'épouse ; que, plusieurs années après, Mme A... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande de pension alimentaire ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite, aurait ajouté une condition au texte de l'article 301 ancien du Code civil et aurait statué par un motif hypothétique en énonçant, après avoir rappelé que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari, que Mme Z... ne pouvait affirmer avoir été contrainte au divorce et que la vie commune aurait pu se poursuivre autrement par un effort des deux époux, alors que, d'autre part, la circonstance qu'une épouse se soit abstenue de réclamer une pension alimentaire pendant l'instance en divorce ne la privant pas de la faculté de présenter ultérieurement une demande en ce sens, en retenant, pour débouter Mme Z..., que la question de la pension n'avait pas été abordée pendant l'instance en divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 301 ancien du Code civil et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si les charges et les ressources des parties ne justifiaient pas l'allocation d'une pension pouvant assurer à la femme un mode d'existence conforme à ce qu'il aurait été si le lien conjugal n'avait pas été rompu par la faute du mari, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 301 ancien du Code civil ; Mais attendu que si la pension prévue à l'article 301, alinéa 1 ancien, du Code civil peut être demandée postérieurement au divorce, c'est à la condition qu'il soit établi que la situation de besoin de l'époux demandeur est en relation de cause à effet avec la rupture du lien conjugal imputable au conjoint ; Que l'arrêt relève que Mme Z... a abondonné volontairement son activité théâtrale, qu'elle s'est passée pendant dix ans du soutien financier de son mari et qu'elle a eu des occasions diverses de s'installer dans la sécurité matérielle ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la situation actuelle de Mme Z... n'avait aucun rapport avec le divorce et qu'en conséquence sa demande de pension n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz