Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00060
Date de décision :
13 mars 2008
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Quatrième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/00060
M. Serge X...
C/
M. Franck Y...
Mme Catherine Z... épouse Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2008
devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 13 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Serge X...
...
44800 SAINT HERBLAIN
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Emmanuel FOLLOPE, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Franck Y...
...
44700 ORVAULT
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP ANDRE - SALLIOU, avocats
Madame Catherine Z... épouse Y...
...
44700 ORVAULT
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP ANDRE - SALLIOU, avocats
I - Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2001, Monsieur et Madame Y... ont loué à Monsieur X... un appartement à usage d'habitation situé .... Le 7 juin 2006, un commandement a été délivré à Monsieur X... d'avoir à payer la somme de 503,28 €, correspondant à l'indexation du loyer depuis le 1Er novembre 2005, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. A défaut de paiement, le 24 août 2006, Monsieur et Madame Y... ont fait assigner Monsieur X... devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire, outre le paiement d'une provision de 86,52 € correspondant aux loyers dus au 30 novembre 2006 (suivant décompte actualisé).
Par ordonnance du 30 novembre 2006, le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes a :
-Constaté à la date du 7 août 2006, la résiliation du bail signé entre les parties le 1er mars 2001;
-Ordonné l'expulsion de Monsieur Serge X..., ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec si besoin l'assistance de la force publique selon les modalités et délais fixés par la loi du 9 juillet 1991 ;
-Condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
-Condamné, à titre provisionnel, Monsieur Serge X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 986,522 correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés au 30 novembre 2006 ;
-Dit qu'une copie de la décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article 117 de la loi du 29 juillet 1998 complétant l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
-Condamné Monsieur Serge X... à payer à Monsieur et Madame Y... une somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
-Condamné Monsieur X... aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur Serge X... a relevé appel de cette ordonnance le 4 janvier 2007
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 22 mai 2007, pour Monsieur Serge Y... ;
- le 10 décembre 2007, pour Monsieur Franck Y... et Madame Catherine Z... épouse Y....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007.
***
II - Motifs :
L'ordonnance déféré n'est pas contestée sur la résiliation du bail et l'expulsion.
Monsieur X... fait valoir que le loyer de son appartement était fixé à 3.000 Francs soit 457,35 € par mois, outre une provision sur charge de 300 Francs (45,73 €). L'imprimé du contrat de bail comportait, selon lui, une clause d'indexation pré-imprimée mais non renseignée. En début 2006 un litige s'est élevé entre les parties et les propriétaires ont réclamé l'indexation du loyer à compter 1er novembre 2005. Monsieur X... a refusé de payer et il fait valoir une contestation sérieuse sur la dette dont il est réclamé paiement, s'agissant de la seule indexation du loyer à laquelle les propriétaires seraient présumés avoir renoncé à défaut de l'avoir réclamée depuis la signature du bail.
Monsieur et Madame Y... font valoir une clause explicite de révision et d'indexation du loyer, prévue chaque année le 1er avril et basée sur l'indice de référence du 3ème trimestre 2000 - valeur 1093. Ils n'ont réclamé la révision avec indexation du loyer qu'à compter du 1er novembre 2005, mais Monsieur X... en a refusé le principe en dehors de la date anniversaire du contrat de bail et au plus tôt le 1er avril 2006. Ils ont notifié cette indexation par lettre du 3 octobre 2005, à effet du 1er novembre 2005 et donc sans effet rétroactif, étant observé que l'indexation du loyer incombe en principe au locataire et qu'en tout état de cause une telle réclamation est possible dans les limites de la prescription.
Sur le paiement des loyers :
Le contrat de bail stipule bien une clause de révision annuelle du loyer avec indexation sur l'indice des prix INSEE du coût de la construction. Les époux Y... ont réclamé en octobre 2005, l'indexation pour cette année 2005, à compter du 1er novembre 2005. Cette réclamation est justifiée et il ne peut être induit de renonciation à cette clause de révision alors même que le délai de prescription n'était pas expiré.
En l'absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant des sommes réclamées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dommages-intérêts :
Il n'est pas établi d'abus de la part de Monsieur X... dans l'exercice de ses droits.
Les époux Y... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Serge X... à payer à Monsieur Franck Y... et Madame Catherine Z... épouse Y..., la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Serge X... aux dépens d'appel, recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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