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Section du Contentieux, 22 février 2024. 474562

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474562

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 626 381 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident dont il a été victime. Par un jugement n° 1906819 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00895 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu le sens et la portée de ses écritures et insuffisamment motivé sa décision faute de s'être prononcée sur les conditions dans lesquelles le tribunal administratif de Grenoble a apprécié le lien de causalité existant entre la configuration des barrières de sécurité et l'aggravation de son préjudice ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la présence de gravillons sur la route ne constituait pas un obstacle excédant les risques prévisibles ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit, méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et son office et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'absence, sur la glissière de sécurité du virage, de dispositifs de retenue adaptés aux motocyclistes préconisés par la circulaire n° 99-68 du 1er octobre 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement ne méconnaissait pas cette circulaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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