Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.916
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marlène Z..., née X...,
2°/ Mademoiselle Nathalie Z...,
3°/ Mademoiselle Annick Z...,
4°/ Monsieur Michel Z...,
tous demeurant ..., Annemasse (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Lent, Reffay Dez (Ain),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les consorts Z... se sont pourvus en cassation d'un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 8 juillet 1988 ; que la copie du jugement remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif est non datée ni signée ; qu'ainsi, il n' pas été satisfait aux prescriptions de l'article 979, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il n'a pas été produit de copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avocat ou une expédition de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! -d! Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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