Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Scania finance France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle d'Ecouflant, 2, boulevard de l'Industrie, 49000 Angers,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Scania finance France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est de l'office du premier président, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, d'apprécier le temps consacré par un avocat à son client ; que la première branche du premier moyen, ainsi que le second moyen, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'ordonnance attaquée (Paris, 17 décembre 1996) quant au nombre d'heures que M. X..., avocat, avait consacré aux affaires de sa cliente, la société Scania finance, sont dès lors sans fondement, tandis que la deuxième branche du premier moyen s'attaque à une formulation qui procède en réalité d'une simple maladresse de rédaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scania finance France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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