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Tribunal Administratif de Paris, 28 décembre 2024. 2434011

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434011

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Aziria, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer l'ensemble de ses documents d'identité, et notamment son titre de résidence britannique délivré en qualité de réfugié et expirant le 31 décembre 2024 en vue de son renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Aziria. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est depuis le 23 avril 2024 sans aucun papier d'identité ; - son titre de résidence britannique expirant le 31 décembre 2024 nécessite d'être renouvelé avant cette date ; - la rétention de ses documents administratifs, notamment son passeport, n'est ni justifiée ni légale, dès lors que par jugement rendu le 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral qui lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; - la rétention prolongée de ses documents l'entrave dans ses démarches administratives et personnelles, ce qui constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il s'est rendu à la préfecture pour récupérer ses documents, mais il n'a pas pu y entrer en l'absence de rendez-vous ; - il va se retrouver en situation de séjour irrégulier en Angleterre, alors qu'il dispose d'un titre de résidence en qualité de réfugié ; - il est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture pour récupérer ses documents d'identité avant le 31 décembre 2024 ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller de venir ; - il n'est pas en mesure de faire procéder au renouvellement de son permis de circuler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. A B, ressortissant algérien né le 13 mars 1968, ainsi que le titre de voyage et le titre de séjour qui lui ont été délivrés par les autorités britanniques ont été retenus le 29 avril 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer l'ensemble de ces documents. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il ne dispose plus, depuis le mois d'avril 2024, de documents d'identité, que son titre de résidence britannique expire le 31 décembre 2024, qu'il doit le renouveler avant cette date, que la rétention de ses documents d'identité est illégale et l'entrave dans ses démarches, qu'il va se retrouver en situation de séjour irrégulier en Angleterre et qu'il a vainement tenté d'obtenir la restitution par le préfet des Hauts-de-Seine de ses documents d'identité. Cependant, d'une part, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que les documents en cause ont été retenus par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 avril 2024. Ainsi, M. A B fait état d'une situation qui perdure depuis près de huit mois. D'autre part, la circonstance que le titre de résidence britannique dont le requérant est titulaire est valable jusqu'au 31 décembre 2024 ne crée pas, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressé, qui a la qualité de réfugié et bénéficie, en principe, du droit de se maintenir dans le pays qui lui a reconnu cette qualité, ne produit aucun élément de nature à établir non seulement qu'il aurait déjà entrepris les démarches en vue du renouvellement de ce titre, mais encore que l'expiration de ce titre ferait obstacle à son renouvellement. Enfin, il résulte également des pièces soumises à la juge des référés que si le titre de séjour britannique dont il est titulaire expire le 31 décembre 2024, le titre de voyage qui lui a été délivré par les autorités britanniques le 21 septembre 2021 est encore valable jusqu'au 20 septembre 2031. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 28 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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