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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-16.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.214

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Moula Mamoudjy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) (chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... Mamoudjy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953; Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 7 mars 1995), que, par acte sous seing privé à effet du 1er septembre 1988, M. Z... Mamoudjy a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial; que, le 14 mars 1989, M. Y... a constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL) à laquelle il a fait apport de son droit au bail; que, le 23 septembre 1992, il a cédé, à l'exception de deux, les 2330 parts sociales de cette EURL à différentes personnes; que le bailleur l'a alors assigné en résiliation du bail; Attendu que, pour débouter M. Z... Mamoudjy de sa demande, l'arrêt retient que la cession par M. Y... de la quasi-totalité des parts sociales de l'EURL qu'il détenait, transformant celle-ci en société à responsabilité limitée, n'a pas opéré une cession du bail; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession de son droit au bail, sans l'accord du bailleur à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée formée le 14 mars 1989, ne constituait pas une sous-location irrégulière, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de M. Y... recevable, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, autrement composé; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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