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Tribunal Administratif de Caen, 04 mars 2025. 2402361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402361

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chappe, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues a refusé de l'autoriser à créer un cabinet secondaire à Gouffern-en-Auge ; 2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre national des pédicures-podologues. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

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