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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-22.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.321

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 3 / de M. Yannick Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Fayeton-Brassier et Partenaires, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999) que M. Y... a formé opposition à un précédent arrêt qui l'avait condamné à payer à la Mutuelle des architectes français une certaine somme ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les diligences de l'huissier de justice avaient été suffisantes dès lors que cette recherche aurait été sans incidence sur la qualification de réputé contradictoire de l'arrêt frappé d'opposition ; qu'ayant retenu exactement que l'arrêt déféré était réputé contradictoire au sens de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile elle a décidé à bon droit que l'opposition n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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