Texte intégral
ARRET
N° 1032
CPAM DE L'EURE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/00357 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66F - N° registre 1ère instance : 20/00148
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Eure
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [N] [P], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ avocats, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [B] [O], salariée de la société [5] en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2015 dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail : « les produits contenus dans un box palette en hauteur sont tombés sur elle alors que son responsable était en train de déplacer ce box ».
Le certificat médical initial en date du 27 juin 2015 fait état d'une fracture installée de L2, d'une entorse grave de la cheville droite et d'une entorse bénigne de la cheville gauche.
L'état de santé de Mme [B] [O] a été déclaré consolidé le 18 juin 2018 et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur une décision du 18 juillet 2018, fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée, pour des séquelles d'un polytraumatisme, consistant en un syndrome douloureux musculo-dorsal associé à une gêne fonctionnelle modérée, avec des séquelles non indemnisables des traumatismes des chevilles et sans séquelle d'une contusion pulmonaire.
Par requête en date du 9 novembre 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le tribunal de grande instance d'Amiens a pris la suite du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par ordonnance du 4 février 2019, le recours de la société [5] a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Par décision datée du 25 mai 2020, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens pour examen.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire a ramené à 5 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité de Mme [B] [O] à la date de consolidation du 18 juin 2018 et a condamné la CPAM de l'Eure aux dépens.
Ce jugement a été notifié le jour même. En particulier, la CPAM l'a reçu le 16 décembre 2020.
Le 14 janvier 2021, la CPAM de l'Eure relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 8 avril 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [L] [Y] en remplacement du premier médecin consultant, qui avait déjà connu de l'affaire en première instance.
Le 1er février 2023, le docteur [Y], médecin consultant, a déposé son rapport aux termes duquel elle a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] était de 5 % à la date du 11 juin 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Eure demande à la cour de :
- revenir à la décision en date du 6 juillet 2018 fixant à 10 % le taux d'incapacité attribué à Mme [O],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle fait valoir que le taux médical de 10 % est justifié au regard des recommandations du chapitre 3.2 du barème d'invalidité, l'assurée étant dans l'impossibilité de maintenir la position debout ou assise plus de deux heures.
Elle indique encore que, dans le cadre du recours initié par Mme [O], le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux d'incapacité de 12 % pour une raideur dorso-lombaire modérée accompagnée de douleur et pour une raideur de la cheville sans limitation articulaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle expose que l'ensemble des médecins consultants ainsi que le médecin conseil de l'employeur concluent à un taux d'incapacité de 5 % pour des séquelles discrètes consistant essentiellement en des douleurs diffuses sans limitation fonctionnelle du rachis lombaire.
Motifs :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 3.2 du barème précité, afférent au rachis dorso-lombaire, préconise l'attribution d'un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrètes.
En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil que Mme [F] [O] marchait aux trois modes ; que l'appui unipodal était tenu et que l'accroupissement était précautionneux mais complet ; que la distance doigts-sol était de 20 cm et que la mobilisation du rachis se trouvait dans les limites de la normale, malgré des algies en fin de course en inclinaison et rotation gauche ; que la palpation dorsale était alléguée sensible, sans contracture, avec des points culminants en T2 et L2 et que le signe de Lasègue était négatif.
Au titre des doléances, il était rapporté une limitation de la station debout ou assise prolongée de plus de 2 heures, des douleurs à l'accroupissement et des difficultés à se relever, des algies et une gêne météo-sensibles, des fourmillements dans la jambe gauche lors de la position allongée ainsi que des troubles du sommeil ponctuels.
Aux termes de son rapport en date du 27 janvier 2023, le docteur [L] [Y], médecin consultant commis par la cour, conclut comme suit : « Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation le 20/06/2015, responsable d'un polytraumatisme associant :
une fracture-tassement de la 2ème vertèbre, ayant nécessité une cimentoplastie, sans complication,
des fractures apophyses transverses des première et deuxième vertèbres, d'évolution spontanément favorable,
une contusion pulmonaire, rapidement résolutive,
une entorse de la cheville droite avec une fracture du pilon tibial traitée par attelle,
une entorse de la cheville gauche n'ayant pas nécessité de traitement.
À la date de consolidation retenue par le médecin conseil, au 11/06/2018, l'examen clinique ne retrouvait pas de trouble de la marche, un accroupissement complet, une distance doigt-sol en faveur d'une absence de limitation du rachis lombaire, des douleurs en fin de course à l'inclinaison et la rotation gauche avec des douleurs alléguées à la palpation du rachis, sans signe neurologique associé. L'examen des chevilles retrouvait une douleur de la malléole externe avec une mobilité complète sans limitation notée des amplitudes.
À la date de consolidation du 11/06/2018, il persiste donc essentiellement des douleurs diffuses sans limitation fonctionnelle du rachis lombaire ni des chevilles, avec notion d'une cimentoplastie, justifiant un taux de 5 %. »
Le rapport du médecin consultant contient visiblement quelques erreurs matérielles, puisqu'il fait état d'un accident de la circulation du 20 juin 2015 alors qu'il s'agissait de produits placés en hauteur et tombés sur Mme [O] le 26 juin 2015, et puisqu'il évoque une date de consolidation du 11 juin 2018 alors qu'il s'agit en réalité du 18 juin 2018.
Il n'en résulte pas moins des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et notamment des rapports circonstanciés et concordants des médecins consultants, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [O] suite au fait accidentel du 26 juin 2015.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Eure, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens d'appel,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment