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Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-85.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.168

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Yves, - Y... Georges, - Z... Jean, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 12 mars 1987 qui, pour infractions à l'article L. 113 du Code électoral, les a condamnés, les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le troisième à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, les a privé pendant 8 ans de leurs droits civiques et a statué sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z..., X... et Y... coupables du délit prévu et puni par l'article L. 113 du Code électoral ; " aux motifs que si les prévenus ont nié les faits devant les premiers juges et les nient devant la Cour, il résulte de l'information et des débats, notamment des déclarations précises et concordantes des témoins entendus sous serment tant par le magistrat instructeur que par les premiers juges que d'une part, Yves X..., président du 4e bureau de vote a juste avant l'ouverture du scrutin permis à Z... suppléant d'un assesseur et employé communal d'introduire subrepticement dans l'urne un paquet d'enveloppes, puis refusé de présenter le contenu de cette urne en dépit des protestations des délégués présents et de l'assesseur du candidat A... et d'autre part, que Y... qui présidait par suite ce même bureau a permis à un individu qui avait usurpé l'identité d'un électeur de voter et d'introduire dans l'urne trois ou quatre enveloppes malgré l'opposition manifeste par un délégué de la liste A... et la personne chargée du contrôle d'identité qui l'avertissaient de cette fraude ; " alors que les dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale conférant à la prestation de serment des témoins le caractère d'une formalité substantielle qui est réputée omise lorsque son accomplissement n'est pas régulièrement constaté, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction reprochée, fonder sa conviction de leur culpabilité sur les déclarations faites par des témoins, présentés à tort comme ayant tous été entendus sous serment lors des débats devant les premiers juges en se référant sur ce point à l'exposé des faits du jugement entrepris qui mentionnait notamment l'audition à l'audience d'un témoin dénommé Jean-Louis B..., lequel ne figure pas sur la liste des témoins présents désignés dans le rappel de la procédure comme ayant prêté serment selon les termes de l'article précité ; qu'en l'absence de toute constatation de l'accomplissement par le témoin B... de la formalité du serment prévue par la loi, témoin dont il est établi que son audition a eu une influence sur la déclaration de culpabilité des prévenus puisque la cour d'appel s'y réfère expressément, l'arrêt attaqué contraire aux termes de l'article 446 cité, encourt la nullité " ; Attendu que ce moyen invoque une nullité de la procédure qui aurait été commise en première instance mais qui n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que, dès lors, il ne saurait, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, être présenté devant la Cour de Cassation pour la première fois et est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., X... et Y... à payer à Paul C..., partie civile, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs pour chacun d'entre eux en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Paul C..., candidat à ces élections est recevable et bien-fondé en sa constitution de partie civile comme ayant subi du fait des agissements des trois prévenus un préjudice personnel et direct ; " alors que la recevabilité de l'action civile étant subordonnée à la justification par la partie qui l'énonce d'un préjudice personnel et direct né de l'infraction pénale reprochée, la cour d'appel en l'espèce qui se contente de relever péremptoirement que la fraude électorale incriminée a causé un préjudice personnel et direct à C..., en qualité de candidat à ces élections sans même indiquer la nature du dommage en cause ni avoir constaté que l'excédent d'enveloppes introduit dans l'urne ait pu modifier en tout état de cause et de manière déterminante la situation de ce candidat quant aux résultats de ces élections, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de X..., Y... et Z... du chef de fraudes électorales commises lors du premier tour des élections cantonales à Limeil-Brévannes la cour d'appel, pour accorder à la partie civile des réparations énonce " que Paul C..., candidat à ces élections est fondé en sa constitution de partie civile comme ayant subi du fait des agissements des trois prévenus un préjudice personnel et direct " ; Attendu que les réparations ainsi allouées sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs du délit et l'affirmation du préjudice direct qui en est résulté pour la partie civile en sa qualité de candidat aux élections en cause sans que les juges aient à s'en expliquer autrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la demande de C..., partie civile, tendant à ce que lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ; D'où il suit que la demande de C... ne saurait être accueillie ; REJETTE le pourvoi.

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