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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-17.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.898

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Harold Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), boucherie 6, place Carnot, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant à Vendargues (Hérault), rue de Salaison, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... qui, utilisant la cave depuis le début du bail, avait dû se rendre compte de la dégradation rapide et avancée du plancher et des poutres rongées par les infiltrations, n'avait pas pris la précaution d'alerter la bailleresse en temps opportun de la situation et que cette négligence avait contribué à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recheche que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. Z... ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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