Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... à Vent à Perpignan (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme "Garage Casadessus", dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société "Garage Casadessus", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1965 en qualité de vendeur par la société Casadessus, qu'il a été licencié en juillet 1976 puis réintégré dans l'entreprise en 1978 ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu abusivement par son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 1986 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités journalières, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts, la cour d'appel énonce que le salarié ne produit pas les dispositions de la convention collective qu'il invoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective invoquée et, dans l'affirmative, d'en faire application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société "Garage Casadessus", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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