Cour d'appel, 14 novembre 2018. 17/18361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/18361
Date de décision :
14 novembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2018
N°2018/946
Rôle N° RG 17/18361 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJX5
Société ONET SERVICES
C/
CPAM [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 1] en date du 01 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21700593.
APPELANTE
Société ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS ONET SERVICES a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 1] du 1er décembre 2017 qui a rejeté ses moyens tendant à faire constater l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail suivi du décès de son salarié, M.[A], survenu le 15 novembre 2013 sur le lieu de travail, et qui a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de rechercher la cause de l'accident du travail suivi du décès.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la décision de la caisse du 14 mars 2014 lui est inopposable et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale concernant la cause de l'accident du travail suivi du décès.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur le caractère professionnel de l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 15 novembre 2013, à 11h45, M.[A], qui travaillait en qualité d'agent de service pour la société ONET depuis janvier 2013, est entré dans le bureau de M.[W], directeur de la société MACAP à [Localité 2] pour débuter son travail de nettoyage à 12 heures, a été pris d'un malaise soudain alors que M.[W] lui parlait et il s'est affaissé dans ses bras ; les services de secours (pompiers puis SAMU) sont arrivés en quelques minutes mais n'ont pas pu le réanimer. Il est décédé sur place.
Le 18 novembre, l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail accompagné d'une lettre faisant état de ses réserves quant au lien entre le décès et le travail et en mentionnant qu'il existait probablement une cause étrangère au travail car la victime devait subir une intervention chirurgicale prochaine en raison d'un fort tabagisme.
L'employeur a demandé une autopsie en rappelant les termes de la « charte des accidents du travail et des maladies professionnelles » qui impose une recherche « rigoureuse et documentée » des causes de l'accident et du décès.
Ces documents ont été réceptionnés par la caisse le 20 novembre 2013.
Par application de l'article R441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de trente jours pour prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent.
Ce délai expirait donc le vendredi 20 décembre 2013.
Or, le dossier permet de constater que la caisse a attendu le 16 janvier 2014 pour demander à l'employeur l'attestation d'intervention des pompiers (qu'elle a réceptionné le 24 janvier) ; elle fait valoir qu'aucun délai n'avait commencé à courir tant qu'elle n'avait pas toutes les pièces dans son dossier et qu'il lui manquait l'acte de décès ; elle fait valoir que ce délai n'avait donc commencé à courir que le 24 janvier 2014 et que sa lettre annonçant la nécessité de prolonger le délai d'instruction d'un mois datant du 17 février 2014 avait été établie dans ce délai d'un mois.
A l'appui de cette explication, elle verse aux débats la capture d'écran de son logiciel « orphée ».
L'appelante conteste ces informations et maintient les moyens qu'elle soutenait devant le tribunal, selon lesquels la caisse n'avait respecté ni les délais ni le principe du contradictoire puisque, nonobstant l'absence de décision dans le délai de trente jours impliquant une décision de reconnaissance implicite au mépris du principe du contradictoire (employeur non avisé de la fin de l'enquête et de la possibilité de consulter le dossier), lors de l'examen du dossier, le 4 mars 2014, aucun document médical ne figurait au dossier, alors qu'elle avait émis des réserves motivées sur la cause médicale du décès (cf. supra).
La caisse qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail telle que résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à une autopsie, qu'au surplus, il n'existe pas de « certificat médical initial » en cas de décès, que le délai de trente jours avait commencé à courir le 24 janvier 2014, à réception de l'acte de décès, et que, dans ce délai, elle avait avisé l'employeur, le 17 février 2014, qu'un délai supplémentaire de deux mois lui était indispensable avant la clôture de l'enquête.
Le dossier révèle que le défunt avait une fille, [I] [A] demeurant à [Localité 3], qui est venue consulter le dossier de la caisse le 5 mars 2014 et qui est probablement la bénéficiaire du capital-décès de plus de 300000 euros, versé par la caisse et inscrit au compte de l'employeur. Cette seule circonstance prouve que l'employeur a donc un intérêt légitime à s'interroger sur les causes exactes de l'accident du travail et de la mort subite de son salarié dont la prise en charge lui cause grief.
La caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a reçu l'acte de décès de la victime et lorsqu'elle fait valoir que son dossier n'était complet que le 24 janvier 2014, le dossier révèle que c'est la caisse elle-même qui a recherché sur son site « ameli.fr » l'acte de naissance portant la mention du décès ; elle n'explique pas pour quelle raison cette production n'a pas été recherchée dès le 20 novembre 2013 et figure à son dossier comme datant du 24 janvier 2014 sur la capture d'écran « orphée ».
Or, cette capture d'écran du logiciel « orphée » ne commence qu'à la date du 16 janvier 2014 : ce document est tronqué puisque la date de l'enquête clôturée en décembre 2013 n'y figure pas.
Par ailleurs, cette enquête menée par un agent de la caisse a consisté à entendre l'employeur qui a réitéré les circonstances de l'accident, et à conclure que le défunt ne laissait pas d'ayant droit « susceptible de recevoir une rente », conclusion sans intérêt puisque le décès ouvrait droit à un capital-décès.
L'enquête est donc restée strictement administrative alors que l'employeur avait émis des réserves motivées sur l'existence d'une pathologie sans aucun lien avec le travail dès la déclaration d'accident du travail, étant rappelé qu'au stade de la déclaration d'accident du travail, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve des éléments médicaux qui pourraient renverser la présomption d'imputabilité qui résulte de l'article L411-1 précité : il suffit que les informations données soient aisément vérifiables par le service médical de la caisse.
En l'espèce, le fait de mentionner une prochaine intervention chirurgicale en lien avec un fort tabagisme constituait une réserve parfaitement motivée et aisément vérifiable.
L'article L441-11 III impose à la caisse de procéder à une enquête en cas de décès et cette enquête, tout comme le simple questionnaire, doit porter « sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie (...) ».
Or, faisant fi des réserves de l'employeur sur l'existence probable d'une pathologie étrangère au travail, la caisse n'a mis en 'uvre aucune mesure pour rechercher la cause médicale de l'accident suivi du décès immédiat, et les éventuelles pathologies dont pouvait souffrir la victime, qui auraient pu expliquer son malaise puis sa mort subite.
D'autre part, il est étonnant que l'attestation d'intervention des pompiers ait été réclamée à l'employeur le 16 janvier 2014, alors que le décès avait été constaté médicalement par le médecin du SAMU arrivé sur place à 12h30, sauf s'il s'agissait d'interrompre le délai de trente jours à l'égard de l'employeur.
De plus, le dossier ne comportait pas l'avis du service médical de la caisse concernant la cause de l'accident et du décès, alors que cet avis aurait été émis le 7 février 2014 (cf. pièce 6 de l'appelante : colloque médico-administratif contresigné par une représentante de la caisse).
Certes, la caisse n'est pas tenue de faire réaliser une autopsie en cas de décès, sauf lorsque l'employeur (ou les ayants droit du défunt) en font la demande de manière expresse et motivée, comme en l'espèce.
Elle doit, à tout le moins, solliciter l'avis de son médecin conseil comme le lui impose l'article R434-31 du code de la sécurité sociale, et cet avis doit figurer au dossier ouvert à la consultation de l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la caisse a laissé passer le délai de trente jours que lui imposait l'article R441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sans prendre de décision, puis elle a fait réaliser une simple enquête administrative avant de clôturer son enquête, en février 2014.
Les éléments donnés à consulter à l'employeur étaient incomplets puisque l'avis du service médical ne s'y trouvait pas, et, en tout cas, ces éléments étaient insuffisants pour permettre de connaître la cause exacte du malaise et de la mort subite, le tout au mépris des réserves motivées de l'employeur, émises dès la déclaration de l'accident du travail.
La caisse a pris sa décision le 14 mars 2014 sans avoir respecté le principe du contradictoire que lui impose l'article R441-11 du code de la sécurité sociale.
Sa décision est inopposable à l'employeur.
Dès lors, il devient sans intérêt de rechercher les causes réelles de l'accident du travail suivi de la mort subite au moyen de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal.
La Cour infirme le jugement dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 1] du 1er septembre 2017,
Et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent de M.[A] survenu le [Date décès 1] 2013.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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