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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.533

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vêtements Berry, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. René X..., domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Clarisse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vêtements Berry, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... est entrée au service de la société Vêtements Berry en mars 1971 en qualité d'animatrice de rayon ; que le magasin où elle travaillait a été vendu, le 31 décembre 1984, à la société Pinkie, qui l'a licenciée ; que Mme Y... a introduit contre la société Vêtements Berry, qui, ayant cessé ses activités, avait été mise en liquidation amiable, une instance prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime d'intéressement au titre de l'année 1984, en invoquant le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Vêtements Berry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1984, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par l'employeur de ce qu'elle ne saurait être redevable de cette prime en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail dans la mesure où le contrat de travail de la salariée avait été transféré au 31 décembre 1984 à une autre société qui avait poursuivi son activité et ultérieurement licencié la salariée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification intervenue dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action directement à l'encontre de son premier employeur ; qu'ayant relevé que la prime d'intéressement litigieuse concernait l'exercice 1984, ayant précédé la date de la cession du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Vêtements Berry à payer à son ancienne salariée, un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par adoption des motifs de la décision des premiers juges, que, pour les cinq dernières années, non couvertes par la prescription, la mention "prime d'ancienneté comprise", figurant sur les bulletins de salaire, ne saurait libérer l'employeur du paiement de cette prime, d'autant qu'il n'apportait pas la preuve de l'avoir réglée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de détruire par la preuve contraire la présomption de paiement résultant de ce qu'il avait accepté, sans protestation ni réserve, de recevoir les bulletins de salaire mentionnant ladite prime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y..., envers la société Vêtements Berry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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