Cour d'appel, 04 juin 2002. 01/636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/636
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 04 JUIN 2002 C.R ----------------------- 01/00636 ----------------------- Nathalie X... C/ SARL LA GRAPPE DE RAISIN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Juin deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Nathalie X... née le 29 Juillet 1970 à NIORT (79000) 23 , Rue des Dunes 34110 FRONTIGNAN Rep/assistant : M. Claude Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Avril 2001 d'une part, ET : SARL LA GRAPPE DE RAISIN, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège 3, Place des Arcades 47150 MONFLANQUIN Rep/assistant : Me Daniel VEYSSIERE (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Mlle X... a travaillé au profit de la SARL la grappe de raisin de juillet 99 au 30/09/99. Le 8/07/99 un contrat de travail d'extra indiquant qu'elle était employée à compter du 8/07/99 était signé par le seul employeur ce que ne conteste pas celui-ci.
Le 12/09/00 la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen pour entendre requalifier en contrat à durée indéterminée son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes consécutives à un licenciement qu'elle estime irrégulier et abusif.
Suivant l'argumentation de l'employeur le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mlle X... au motif que la convocation de l'employeur devant la formation de référé n'emportait pas dénonciation valable du reçu pour solde de tous comptes signé par la salariée le 8/10/99.
Mlle X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Contestant l'appréciation du Conseil de Prud'hommes elle estime valablement dénoncé le reçu précité. Au fond elle soutient avoir été liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée dès lors que
le document du 8/07/99 n'a pas été signé par ses soins, contrat irrégulièrement et abusivement rompu par la société la grappe de raisin.
Elle demande à la Cour avec la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de condamner l'employeur à lui verser :
- 1.036,65 euros pour non respect de la procédure de licenciement
- 4.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 279,76 euros d'indemnité de préavis
- 27,98 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 738,72 euros de salaires d'août à septembre 99
- 73,87 euros d'indemnité de congés payés
- 242,10 euros de salaire de juillet 99
- 24,21 euros d'indemnité de congés payés
- 450 euros pour frais irrépétibles
et à lui remettre les documents sociaux correspondants rectifiés.
La société intimée entend voir le jugement déféré confirmé.
Subsidiairement et au fond elle poursuit le débouté des prétentions de Melle X.... MOTIFS
Sur la dénonciation du reçu pour solde de tous comptes :
Attendu que dès lors qu'elle apparaît comme l'expression manifeste de la volonté de contester un reçu pour solde de tous comptes, la convocation de l'employeur par le salarié dans le délai de 2 mois suivant sa signature, devant la formation de référé d'une juridiction prud'homale, vaut dénonciation dudit reçu ;
Qu'il y a donc lieu à infirmation de la décision déférée ;
Sur le fond :
* sur la nature du contrat de travail litigieux
Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat d'extra en date du 8/07/99, contrat à durée déterminée, ne comporte pas la signature de
Mlle X... ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée le défaut de signature par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne une qualification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le contrat dont s'agit sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée ;
[* sur la rupture du lien contractuel :
Attendu que Mlle X... s'est vue refuser sa demande d'allocations ASSEDIC par décision du 1/10/99 au motif non contesté qu'elle a volontairement quitté sa dernière activité professionnelle ; que compte tenu de la date du rejet ladite dernière activité professionnelle ne pouvait être que celle exercée au service de la société intimée; qu'il s'ensuit que Mlle X... ne peut prétendre avoir été licenciée ; qu'il convient de la débouter de ses demandes financières liées au licenciement allégué ;
*] sur le rappel de salaires :
Attendu que les bulletins de salaire des mois de juillet / août et septembre font état d'horaires variables alors que Melle X... n'a pas été embauchée à temps partiel ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu à rappel de salaires sur la base de 169 heures à compter du 12/07/99 preuve étant suffisamment rapportée par la demanderesse par les attestations produites par ses soins qu'elle a débuté son activité dès la date précitée ;
Attendu qu'il résulte du certificat de travail du 8/10/99 non contesté que la salariée a travaillé au service de la grappe de raisin jusqu'au 8/10/99 ; qu'elle n'a, toutefois, pas été rémunérée pour cette période selon bulletin de paye correspondant ; qu'il y a donc lieu à régularisation sur la base d'un taux horaire de 40,72 F selon calculs suivants :
- juillet : 40,72 F x 39 H = 1.588,08 F
- août : 40,72 F x 41 H = 1.669,52 F
- septembre : 40,72 F x 78 H = 3.176,16 F
- octobre : (40,72 F x 169 x 8)/ 30 = 1.835,11 F
Soit un rappel de salaires bruts de 8.268,87 francs (1.260,58 euros) outre 826,88 francs (126,05 euros) d'indemnité de congés payés pour les périodes précitées, l'employeur devant également rectifier, en conséquence, les documents financiers concernant Mlle X... ;
Attendu enfin qu'il ne parait pas inéquitable d'accorder à Mlle X... 152,45 euros pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare valable la dénonciation du reçu pour solde de tous comptes effectuée par Mlle X...,
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat de travail liant Mlle X... à la SARL la grappe de raisin,
Dit la rupture dudit contrat de travail imputable à Mlle X...
La déboute de ses prétentions liées aux conséquences financières d'un licenciement ;
Condamne la SARL la grappe de raisin prise en la personne de son représentant légal à payer à Mlle X... 1.260,58 euros (mille deux cent soixante euros et cinquante huit centimes) au titre de rappel de salaires et 126,05 euros ( cent vingt six euros et cinq centimes) de rappels de congés payés outre 152,45 euros (cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes) pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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