Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-25.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.811
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ M. [E] [Y],
2°/ Mme [X] [I], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 21-25.811 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société MG Placo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] et Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021) et les productions, par un acte sous seing privé du 12 décembre 2014, la société MG Placo a cédé à la société Grand Sud investissements (la société GSI), société holding détenant l'intégralité des actions composant le capital de la société [Y], la créance qu'elle détenait contre cette dernière.
2. Par un acte sous seing privé du 11 février 2015, la société MG Placo a cédé à M. et Mme [Y] la créance qu'elle détenait contre la société GSI au titre du prix de la cession de créance du 12 décembre précédent.
3. Par un acte sous seing privé du même jour, réitéré par un acte notarié du 17 février 2015, M. et Mme [Y] ont consenti à la société MG Placo une promesse d'affectation hypothécaire portant sur un immeuble leur appartenant.
4. La société MG Placo ayant assigné M. et Mme [Y] en paiement du prix de la cession de créance du 11 février 2015, ces derniers ont soutenu avoir contracté un cautionnement et lui ont opposé la disproportion de leurs engagements à leurs biens et revenus sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société MG Placo la somme de 183 660,61 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 24 juillet 2018, et capitalisation des sommes dues par périodes annuelles, alors :
« 1° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte authentique d'affectation hypothécaire au profit de la société MG Placo, créancier, mentionnait, dans son exposé, que "M. [E] [Y] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de la société Grand Sud investissement au profit de la société MG Placo", que "l'acte de cautionnement est souscrit dans la limite de 183 660,61 euros couvrant le paiement en intégralité de l'engagement garanti et ce jusqu'au complet règlement", et qu'"afin de couvrir son cautionnement M. [E] [Y] donne en affectation hypothécaire au profit de la société MG Placo, une propriété bâtie lui appartenant sis à [Localité 3] (Corse-du-Sud)" ; qu'en décidant cependant que la société MG Placo "poursuit le paiement du prix de cession de la créance" et que "les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige puisqu'il ne s'agit pas d'un cautionnement mais d'une cession de créance, dont le paiement est poursuivi", pour juger que les époux [Y] devaient "être déboutés de leurs demandes fondées sur l'existence d'un cautionnement commercial", la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte authentique d'affectation hypothécaire produit devant elle, a violé le principe susvisé ;
2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la cour d'appel a relevé que la société MG Placo "a cédé sa créance contre la société [Y] à la SAS Grand Sud investissement par acte sous seing privé du 12 décembre 2014" et que la créance résultant de cette cession "a été cédée par l'acte sous seing privé litigieux du 11 février 2015 à M. [Y] et Mme [I]", cession "accompagnée d'une promesse d'affectation hypothécaire du même jour sur un immeuble appartenant à M. [Y] et de Mme [I], devant être mis en vente", pour en déduire que la société MG Placo "poursuit donc le paiement du prix de cession de la créance" et exclure la qualification de cautionnement donné par les époux [Y] ; qu'en s'estimant ainsi liée par les actes dits de cession de créances, sans vérifier s'ils ne recouvraient pas un engagement de caution souscrit par les époux [Y], dès lors que par l'effet de ces cessions de créance, ils s'engageaient personnellement à payer à la société MG Placo la dette de la société [Y], avec affectation hypothécaire de leur immeuble à cet engagement de payer la dette d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société MG Placo produit l'acte de cession de créance du 11 février 2015, dont l'article 2, intitulé « prix de la cession et paiement du prix », indique que « la présente cession de créance est consentie et acceptée moyennant le prix de 183 660,61 euros. Ce prix sera payable à terme au cédant par le cessionnaire, par virement ou chèque, au plus tard le 30 juin 2016 ». Il constate que M. et Mme [Y] ont signé et approuvé l'acte de cession et ses modalités, et que la société MG Placo justifie de l'exécution des formalités obligatoires en matière de cession de créance rendant exigible le prix de vente. Il relève encore, par motifs propres, que la promesse d'affectation hypothécaire accompagnant cette cession a été reprise par l'acte notarié du 17 février 2015, lequel mentionne l'identité du débiteur, en l'occurrence M. et Mme [Y], ainsi que la créance garantie, à savoir le prix de la cession de créance du 11 février 2015, et retient que cet acte constitue un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisies immobilières.
7. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté des actes des 11 et 17 février 2015 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a recherché l'exacte qualification des actes litigieux, a estimé que M. et Mme [Y] s'étaient engagés en qualité de débiteurs et non de cautions.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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