Texte intégral
02 / 10 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 02764
Décision déférée du 16 Mai 2006- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 05 / 14320
DORMIN
Jacques X...
représenté par la SCP MALET
Michèle Y... épouse X...
représentée par la SCP MALET
C /
Olvier Z...
représenté par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Jacques X...
...
31270 FROUZINS
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Michèle Y... épouse X...
...
31270 FROUZINS
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Maître Olvier Z... liquidateur de la SA MECANIQUE ELECTRONIQUE SYSTEME et de Mr X... Jacques
...
BP 7132
31071 TOULOUSE CEDEX
représenté par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
47 rue d' Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEBREUIL, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée le 4 juillet 2006.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre
Attendu que la liquidation judiciaire de la société MES a été étendue en 1992 à son président directeur général, Monsieur X..., lequel est propriétaire avec son épouse d' une maison d' habitation sise à FROUZINS ;
que le juge commissaire, en 1997, a ordonné la mise en vente de cet immeuble et que le liquidateur, aujourd' hui Maître Z..., a engagé une procédure de saisie- immobilière ;
que le juge commissaire le 27 décembre 2005 a rejeté une offre d' acquisition faite par la SCI NATICO (dont les associés sont les enfants X...) et qu' il a ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière ;
que le tribunal de commerce de Toulouse a par jugement du 16 mai 2006 rejeté l' opposition formée par les époux X... à l' encontre de cette ordonnance ;
Attendu que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement ; qu' arguant de la violation d' un principe fondamental de procédure ils demandent à la cour de constater la nullité de la procédure suivie devant le juge commissaire et de l'ordonnance qu' il a rendue le 22 décembre 2005 ;
Attendu que Maître Z... es qualités conclut à l' irrecevabilité de cet appel- nullité et à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque Populaire Occitane, créancier de la société MES s'en remet à l' appréciation de la cour sur les demandes des époux X... et lui demande de les condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l' article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu' au cours du délibéré il a été demandé aux parties de s' expliquer sur le point de savoir si l' appel nullité est recevable lorsque comme au cas particulier ce n' est pas le jugement lui même mais l'ordonnance rendue par le juge commissaire qui serait affectée d' irrégularités de nature à justifier l' exercice de cette voie de recours ;
que les époux X... ont déposé le 17 septembre 2007 une note en délibéré aux termes de laquelle ils maintiennent que leur appel est recevable, ne serait ce que dans la mesure où le jugement est venu confirmer l' ordonnance et où la jurisprudence à de nombreuses reprises a sanctionné les irrégularités commises par le juge- commissaire ;
que Maître Z... es qualités fait quant à lui observer par note du 25 septembre 2007 que l' appel- nullité ne peut concerner que le jugement, les motifs éventuels de nullité de l' ordonnance ayant été couverts par la décision rendue par le tribunal sur opposition, et que le jugement ne contient aucune violation d' un principe fondamental de procédure ou d' une règle de droit essentiel ;
que la Banque Populaire Occitane n' a formulé aucune observation écrite ;
SUR QUOI
Attendu que l' appel nullité du jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge- commissaire dans la limite de ses attributions n' est possible que s' il existe un vice grave affectant la validité du dit jugement et non pas un vice affectant la validité de l' ordonnance ;
Or attendu au cas particulier que les époux X... se plaignent d' irrégularités qui d' après eux entacheraient la validité de la procédure suivie devant le juge- commissaire et de l' ordonnance qu' il a rendue le 22 décembre 2005 mais ne forment aucune critique à l' encontre du jugement lui même et spécialement ne prétendent pas que le tribunal de commerce de Toulouse s' est rendu coupable d' un excès de pouvoir de nature à justifier la recevabilité de leur appel- nullité ;
que cet appel est donc irrecevable ;
Attendu que les époux X... qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d' appel ainsi qu' à payer à Maître Z... es qualités d' une part et à la Banque Populaire Occitane d' autre part la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l' appel irrecevable,
Condamne les époux X... aux dépens d' appel et autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE et la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET, avoués associés, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elles auraient fait l' avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Les condamne en outre à payer à Maître Z... es qualités d' une part et à la Banque Populaire Occitane d' autre part la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Le greffier Le président
R. GARCIA M. LEBREUIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment