Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTKB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le recours formé par Mme [D] [H] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 20 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 mars 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires dus par celle-ci à Me [K] [I] à hauteur de la somme de 500 euros sans application de la taxe sur la valeur ajoutée, dont 500 euros avaient été versés à titre de provision;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 03 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal respectivement les 04 et 05 avril 2023;
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par Me [K] [I] en date du 13 avril 2023, qui a sollicité d'être dispensée de comparaître à l'audience ainsi que le rejet des demandes adverses, après avoir exposé les circonstances de l'affaire ;
Entendue à l'audience du 05 juillet 2023, Mme [D] [H] a précisé avoir contacté Me [K] [I] dans un dossier d'assistance éducative, dont elle s'est déchargée après avoir reçu 500 euros à titre provisionnel en indiquant qu'elle n'était compétente dans ce domaine et n'avait pas le temps . Elle disait ne pas comprendre pourquoi Me [K] [I] avait accepté dans un premier temps de la défendre mais n'avait rien fait.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 06 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, Me [K] [I] étant dispensée de comparaître.
Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [D] [H] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Aux termes de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu pour la motiver que: 'A toutes fins, il a été rappelé lors de l'audience que la Bâtonnière, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets au regard des diligences accomplies.
Si les parties s'étaient accordées sur un forfait de 700 €, sans application de la TVA, par un échange de courriels du 13 janvier 2021, Maître [K] [I] n'étant pas allée au bout de sa mission, il convient de fixer ses honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 Juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
La résistance de Madame [D] [H] à suivre les conseils de son avocate a considérablement alourdi le travail de Maître [K] [I] qui a dû d'une part tenter d'expliquer les règles juridiques à sa cliente et d'autre part négocier avec la Juge pour donner une image positive de sa cliente.
Elle a également pris contact avec l'association OLGA SPITZER.
Maître [K] [I] estime le nombre des courriels échangés dans ce dossier à une centaine ; même si ce chiffre semble surévalué, il n'en reste pas moins que le travail de Maître [K] [I] a été très important et difficile.
Les honoraires de Maître [K] [I] peuvent donc être fixés à la somme de 500 €, sans application de la TVA, cette somme ayant été versée à titre de provision par Madame [D] [H] qui sera donc déboutée de ses demandes.'.
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A hauteur d'appel, Mme [D] [H] réitère les moyens précédemment développés en vain devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, qu'elle avait saisi de la contestation des honoraires payés à Me [K] [I], en sollicitant la restitution partielle de la provision versée à hauteur de 500 euros, sur un forfait global fixé à 700 euros.
La mission n'ayant pas été menée à son terme, c'est à bon droit que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires en application de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même, comme l'a préliminairement relevé dans sa décision, le délégataire du bâtonnier, la procédure devant le juge des honoraires vise exclusivement à trancher un différend portant sur leur montant sans possibilité d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat, ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsque est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client.
Etant constaté que Mme [D] [H] ne conteste pas l'existence des échanges téléphoniques et par voie électronique noués avec Me [K] [I], qu'elle a consultée dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, par l'intermédiaire d'une plate-forme de services informatique, et étant relevé que Mme [D] [H] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce et aux diligences effectuées, les demandes de Mme [D] [H] ne peuvent qu'être rejetées et la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [H], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [D] [H] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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