Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04722
APPELANTE
S.A. INSSEL inscrite sous le numéro 388 279 861 au R.C.S. de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
S.A.S. EVEN immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 615 295 agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
[V] [D]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté du 24 décembre 2021 par la SA INSSEL du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à la société EVEN.
Vu les conclusions signifiées le 3 mai 2023 par la SA INSSEL, appelante aux termes desquelles, donne acte à la société INSSEL de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel qu'elle a interjeté, le 24 décembre 2021, contre le jugement du 8 décembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Paris, l'opposant à la Société EVEN, constate ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris, dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2023 par la Société EVEN, intimée aux termes desquelles , donne acte à la société INSSEL de son désistement d'instance et d'action et partant de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021 suivant déclaration n°22/00473 en date du 24 décembre 2021, enrôlé sur le numéro de RG 22/00335,donne acte à la société EVEN de ce qu'elle accepte ce désistement, juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il convient de constater que le désistement est parfait du fait de l'acceptation par l'intimée et en conséquence de déclarer que le désistement de l'appelante étant parfait, emporte extinction de l'instance et le dessaississement de la Cour.
Chaque partie conserve à sa charge les frais exposés par elle dansle cadre de la présente procédure , y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaississement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
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