Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.349
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Annie Y..., née Z...,
2°) M. Hubert Y...,
3°) Mlle Danielle Y...,
4°) M. Michel Y...,
5°) Mlle Carmen Y...,
demeurant ensemble ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Norbert X..., demeurant Ferme dite Schneckenbruhl à Grundviller (Moselle),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1990), que M. X..., propriétaire de plusieurs parcelles de terre contiguës à celles de M. Y..., toutes traversées par un ruisseau, s'est plaint de ce que, à la suite de l'aménagement d'un étang sur ce ruisseau par son voisin et du remblaiement des terres qui en est résulté, le ruissellement des eaux provenant de son propre fonds a été perturbé, leur stagnation aboutissant à la création, sur sa propriété, d'une zone marécageuse impropre tant à la culture qu'au pâturage ; qu'il a assigné M. Y... pour contraindre celui-ci à effectuer les travaux nécessaires au rétablissement d'un écoulement normal des eaux de ruissellement et pour obtenir réparation de son préjudice ; que M. Y..., qui a contesté les limites des deux propriétés, a réclamé le rétablissement du gabarit du ruisseau, modifié par M. X..., et l'arrêt du déversement de terres alluvionnaires dans son étang ;
Attendu que les consorts Y..., aux droits de M. Y..., décédé, font grief à l'arrêt de dire recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions par lesquelles les consorts Y... avaient soutenu qu'ils étaient les véritables propriétaires de la parcelle affectée par les stagnations d'eau, que M. X... ne justifiait pas de sa propriété sur elle ni, ainsi, de
sa qualité pour agir, l'arrêt a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant ainsi, il a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du même code" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite de la parcelle 1002, a souverainement retenu que pour l'ensemble de ses
terrains contigus à la propriété des consorts Y..., M. X... avait un intérêt légitime à agir, a, par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire "réguliers" les appels formés par eux mêmes et par M. X... contre le jugement du 29 janvier 1976 qui a condamné les deux parties à exécuter des travaux nécessaires à la normalité du cours du ruisseau, les aménagements à leur charge ayant été contradictoirement définis par acte du 6 mai 1981, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte clairement des conclusions des parties rapportées par l'arrêt attaqué lui-même que l'action portée devant la cour d'appel et tranchée par elle, avait pour objet le respect de l'acte du 6 mai 1981 par les consorts Y... ; qu'ainsi, en s'abstenant de restituer aux demandes dont elle était saisie leur véritable et commune qualification de contestation sur l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant elle-même sur la difficulté d'exécution dont elle était saisie et dont il leur appartenait de renvoyer la connaissance au président du tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconu l'étendue de sa compétence, violant ainsi l'article 811 du même code" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté d'exécution du jugement, ayant constaté que les parties étaient parvenues le 6 mai 1981, en cours de procédure d'appel, à un accord sur l'étendue des travaux à exécuter par les consorts Y... et relevé exactement qu'elle était saisie à la fois d'une demande d'infirmation du jugement déféré et d'une demande de donner acte de l'accord intervenu, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner à achever sous astreinte la part de travaux leur incombant dans la régularisation du ruisseau et à verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions par lesquelles les consorts Y..., soulignant que M. X..., de son côté, n'avait jamais entrepris les travaux de même finalité ordonnés à son encontre en première instance, réclamaient eux-mêmes sa condamnation à dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en présence d'un accord des deux parties sur le contenu des travaux destinés à restituer au ruisseau son cours normal et ne comportant aucune obligation à la charge de M. X..., le rejet de la demande de dommages-intérêts des consorts Y... est justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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