Texte intégral
16/11/2023
ARRÊT N°628/2023
N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POAK
EV/IA
Décision déférée du 27 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-313)
C.DARTIGUES
[I] [T]
C/
SIP [Localité 1]
Rèf : 2123163940331
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉ
SIP [Localité 1]
Rèf : 2123163940331
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 mars 2022.
Le 9 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %,
- subordonné ces mesures à la liquidation des parts de SCI pour un montant total de 180'000 €.
M. [T] a contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [T],
- suspendu l'exigibilité des créances pendant 12 mois afin de permettre au débiteur de trouver une solution afin d'apurer sa créance au regard de ce possession de parts oude SCI,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou générer de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité pendant cette période de 12 mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023
Le service des impôts des particuliers de [Localité 1] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur, qui souligne qu'un déménagement lui est médicalement déconseillé, fait valoir que le jugement a retenu pour sa compagne des ressources mensuelles de 1500 € alors qu'elle n'en perçoit que 1100 € et verse une pension alimentaire à ses enfants. Il explique percevoir actuellement une allocation adulte handicapé mais que ses revenus seront considérablement diminués dans quelques mois car il va être placé à la retraite alors qu'il n'a cotisé que 91 trimestres.
Il affirme que la cession de 50 % de ses parts dans la SCI est impossible car la copropriétaire ne souhaite ni vendre ses parts ni racheter les siennes et qu'en tout état de cause il s'agit d'un immeuble vétuste ne pouvant trouver preneur ni être loué et qu'en tout état de cause il ne pourrait trouver à se loger au regard de ses faibles ressources alors qu'il est hébergé gratuitement et assume seulement des charges qu'il évalue à 600 € par mois.
Il considère qu'étant dans l'impossibilité de vendre son bien il ne peut payer sa dette.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [T] est débiteur auprès du SIP de [Localité 1] à hauteur de 27'523 €.
En l'espèce, si M. [T] fait valoir qu'il perçoit actuellement l'allocation adulte handicapé de 904 € par mois mais que ses ressources vont diminuer et produit un relevé de carrière, il ne verse aucune évaluation de ses ressources futures, retraite et aides complémentaires dont il pourra éventuellement bénéficier.
M. [T], relève que le premier juge, comme la commission de surendettement, a retenu que sa compagne percevait 1532,27 € par mois alors qu'il résulte de la déclaration de revenus qu'il produit qu'elle a déclaré 15'543 € au titre de ses salaires pour l'année 2022, soit 1295,25 € par mois. En tout état de cause, le jugement déféré a ordonné la suspension de l'exigibilité de ses créances afin de lui permettre de trouver une solution pour apurer sa créance au regard de sa possession de parts dans la SCI [6]. Dès lors, la modification indiquée des revenus de sa compagne est sans incidence.
M. [T] vit dans un appartement de 240 m² dont il indique qu'il est mal isolé et génère des charges d'environ 700 € par mois soit un montant particulièrement élevé alors qu'il doit en plus subvenir à ses besoins courants.
En effet, M. [T] est hébergé gratuitement dans un immeuble appartenant à la SCI [6] dont il est titulaire de la moitié des parts à égalité avec son ex-conjoint. Lors du dépôt de son dossier devant la commission de surendettement, il a évalué ses parts dans la SCI à 180'000 €. Devant la cour, il verse un document intitulé « avis de valeur» établi par la SAS [5] selon lequel d'importants travaux seraient nécessaires pour valoriser le bien qu'elle qualifie de « passoire thermique ». Il ne produit ainsi aucune pièce contredisant sa propre évaluation des parts sociales qu'il détient à hauteur de 180'000 €.
De plus, M. [T] ne justifie pas l'opposition de son ex-épouse à vendre le bien ou à en acquérir ses parts. En tout état de cause, il appartiendra dans cette hypothèse à M. [T] d'agir devant le tribunal judiciaire.
Enfin, et en retenant le montant qu'il a lui-même déclaré de 180'000 € qui lui reviendrait en cas de vente de ses parts, le capital restant après paiement de sa dette lui permettrait d'acquérir un bien dont les charges seraient très inférieures à celles, particulièrement importantes du logement mal isolé dans lequel il vit, et sans qu'il soit obligé de s'éloigner de son lieu de vie actuel conformément aux avis médicaux qu'il produit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des créances de M. [T] pour une période de 12 mois afin de lui permettre de trouver une solution pour apurer sa créance au regard du capital représenté par ses parts au sein de la SCI [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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