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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/03502

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03502

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 25/03502 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBL Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023F00428 Monsieur [V] [L] [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Maître [B] [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] DE L'HABITAT FRANCAIS 30 ([3]), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 24/11/2021. [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Monsieur [H] [J] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [F] [N] [Adresse 5] [Localité 5] INTIMES MINISTERE PUBLIC LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03502 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBL, Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026, Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2025 par M. [V] [L] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2021RJ246 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 novembre 2025 par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] ([3]), intimé ; Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 5 janvier 2026 par l'appelant ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ; * * * Par des conclusions d'incident, Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4], intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel formé par M. [V] [L] le 30 octobre 2025 enrôlé sous le N° 25/03502/4ème chambre commerciale contre un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 octobre 2025 et le condamner aux entiers dépens. Il expose que M. [V] [L] s'est abstenu et s'abstient encore de payer les sommes auxquelles il a été condamné. Par message électronique simple du 22 janvier 2026, il a fait savoir qu'il renonçait à son incident aux fins de radiation en raison du désistement d'appel de M. [V] [L]. Par conclusions en réponse, M. [V] [L] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de son appel. SUR QUOI : L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Il n'est pas contesté que suite au désistement de M. [V] [L] de son appel, l'incident soulevé par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] est devenu sans objet. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Disons que l'incident soulevé par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] est devenu sans objet en raison du désistement d'appel de M. [V] [L] ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état,

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