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Tribunal Administratif de MELUN, 11 septembre 2024. 2410024

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410024

Date de décision :

11 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Jean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités compétentes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de deux semaines et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de deux semaines et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant transfert : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le 16 mai 2024, les services compétents ont enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 3 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett ; - et Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au non-lieu à statuer. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h27. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 29 septembre 1991 à Negombo (Sri Lanka), a déposé une demande d'asile le 1er septembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités d'un autre Etat. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense, que les services compétents ont enregistré la demande d'asile de M. B le 16 mai 2024 et qu'il a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 9 février 2025. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux du 13 mars 2024 n'a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. REHMAN-FAWCETT La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA

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